Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 241]

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JURISPRUDENCE.

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pas entrer dans le compte des dépenses; que, d'autre part, ces prix ont été établis en vue de l'exploitation d'embranchements se trouvant dans des conditions différentes de ceux de la compagnie d'Anzin, dont les mines fournissent à la ligne principale, d'une façon régulière, des quantités considérables de houille; Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de fixer immédiatement le montant desdites dépenses ni celui des frais de traction sur lesdits embranchements que la compagnie d'Anzin doit être également admise à porter en dépenses. Décide : Art. 1". — Il sera, avant-faire-droit, procédé à une expertise qui aura pour objet de rechercher quel est le montant des dépenses réelles occasionnées à la compagnie des mines d'Anzin par le service de ses embranchements entre les fosses et la ligne de Somain à la frontière belge et afférentes tant à l'usage du matériel roulant qu'à la traction. Le Ministre des finances et la compagnie d'Anzin désigneront chacun un expert. En cas de désaccord des experts désignés par les parties, le président de la section du contentieux du Conseil d'État désignera un tiers expert. Les experts prêteront serment entre les mains du secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'État. Leur rapport devra être déposé au secrétariat de ladite section dans le délai de deux mois à partir de la date de la présente décision. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des finances. MINES.

REDEVANCE

PROPORTIONNELLE.

(Affaires

SOCIÉTÉ DES

MINES DE KEF-OUM-THEBOUL).

Trois arrêts au contentieux du 7 juin 1889, concernant les redevances respectivement afférentes aux exercices 1883,1884 et 1885. (Il n'y a pas lieu de tenir compte, pour le calcul du revenu net imposable à la redevance : 1" Des dépenses de construction et d'exploitation d'un chemin de fer industriel de la mine à la mer ; 2' Des frais de transport des minerais du carreau de la mine au port d'embarquement ; 3° De la valeur des résidus de l'extraction des années antérieures) (*). (*) Cf. arrêts au contentieux des 17 novembre 1882 et 19 décembre 18Si [Compagnie de Mokta-el-Hadid (volumes de 1883 et 1884, p. 81 et 410)] * 30 juillet 1886 [Société de Kef-oum-Theboul (volume de 1886, p. 264)|.

JURISPRUDENCE.

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I. Exercice 1883. (EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par la Société de Kef-oum-Theboul, dont le siège est à Marseille, 62, rue de Grignan, agissant aux poursuites et diligences de son directeur, la dite requête et le dit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, les 31 août 1885 et 2 septembre 1886, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil : annuler un arrêté, en date du 6 juin 1885, par lequel le Conseil de préfecture du département de Constantine a rejeté sa demande en décharge de la redevance proportionnelle sur les mines à laquelle elle a été imposée, sur le rôle de l'année 1883, dans la commune de La Calle ; Ce faisant, attendu que les résidus vendus en 1882, mais provenant de l'exploitation de la mine pendant les années antérieures, ne doivent pas être compris parmi les produits sur lesquels doit être calculé le montant de la redevance proportionnelle imposée, en 1883, à la compagnie requérante; que, d'autre part, il y a lieu de comprendre dans les frais qui doivent être déduits du produit brut de l'exploitation : 1° une somme de 139.678 francs représentant la dépense de construction d'un chemin de fer uniquement destiné à desservir la mine et à amener les minerais au port d'embarquement ; 2° une somme de 6.671f,17 représentant les frais de transport par le chemin de fer des minerais extraits en 1882; Lui accorder la décharge demandée; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la réclamation présentée devant le Conseil de préfecture; Vu les observations présentées par le ministre des finances en réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête, les dites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 11 décembre 1888 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil décider que k prix des résidus vendus en 1882 n'entrera pas en compte pour le calcul de la redevance proportionnelle dont le montant est contesté; accorder à la compagnie requérante une réduction correspondant à la dite redevance et rejeter le surplus de ses conclusions ; Vu les avis des agents des contributions directes; Vu les autres pièces produites et jointes au dosier ; Vu la loi du 21 avril 1810 et le décret du 6 mai 1811 ; Oui M. Chareyre, auditeur, en son rapport;