Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 258]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

.516

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

payer la redevance sur toutes les quantités de charbon existant dans la mine, même sur les quantités pouvant disparaître par force majeure, et que, d'autre part, cette stipulation s'étendait -dans l'intention des parties aux charbons qui disparaîtraient par suite d'un vol; Attendu que cette interprétation est souveraine et ne saurait être revisée par la Cour de cassation; Sur la seconde branche du même moyen : Attendu que l'arrêt attaqué ne décide rien sur la date de l'exigibilité de la créance des tréfonciers, question qui ne lui avait pas été soumise par les conclusions des parties; qu'ainsi le moyen pris dans cette seconde branche manque en fait; Rejette le moyen, et, par suite, rejette le pourvoi en ce qui • concerne la société civile des Tréfonds; Mais en ce qui concerne les autres défendeurs :

Sur le premier moyen : Vu l'article 638 du Code d'instruction criminelle; Attendu que les prescriptions établies par les lois criminelles ne s'appliquent aux actions civiles en responsabilité d'un dommage qu'autant que ces actions ont réellement et exclusivement pour base un crime, un délit ou une contravention; Attendu que, pour justifier sa demande en dommages-intérêts, la compagnie des houillères de Saint-Étienne ne se bornait pas à réclamer la valeur d'une certaine quantité de charbon enlevée à son préjudice, mais qu'elle soutenait, en outre, que les exploitants du Quartier-Gaillard, par leur empiétement sur sa concession du Treuil et par les travaux qu'ils y avaient clandestinement pratiqués, avaient commis dans la mine des dégâts qui ne permettaient plus à la compagnie d'exploiter régulièrement cette partie de son domaine ; Attendu que la Cour d'appel a rejeté la demande en déclarant que la soustraction du charbon enlevé ayant été accomplie frauduleusement et présentant, par suite les caractères d'un vol, l'action civile était prescrite comme l'action publique à laquelle le fait délictueux aurait pu donner naissance; que, sur ce premier point, sa décision ne saurait être critiquée; Mais attendu que l'empiétement commis par l'exploitant d'une mine sur le périmètre d'une concession limitrophe est une entreprise sur la propriété immobilière d'autrui qui, si elle peut avoir pour but de s'emparer du charbon après l'avoir détaché du sol, n'en demeure pas moins un fait dommageable distinct du fait d'un enlèvement d'objets mobiliers; qu'il suit de là que

|

...

'

'■ :

517

fut-il établi que le minerai, après son extraction, a été frauduleusement enlevé, et par conséquent volé au préjudice du propriétaire de la mine envahie, celui-ci n'en conserve pas moins une action soumise aux seules prescriptions du droit civil pour obtenir réparation des dégâts causés à son immeuble; Et attendu, d'autre part, que, contrairement à ce qui est prétendu dans le jugement dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs, le seul fait d'empiétement ci-dessus précisé ne constitue pas la contravention prévue par les articles S et 96 combinés de la loi du 21 avril 1810, lesquels ne visent que les propriétaires ou autres personnes exploitant une mine avant d'avoir obtenu un titre de concession; D'où il suit que l'arrêt attaqué, en déclarant indistinctement l'action des houillères de Saint-Ëtienne prescrite par un laps de trois ans, a faussement appliqué et, par suite, violé l'article de la loi ci-dessus visé; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, Casse uniquement en ce que l'arrêt a appliqué la prescription triennale à des faits autres que ceux qui étaient constitutifs du vol.

. _ ATTEINTE A LA UBERTÉ DU TRAVAIL. - VOIE DE FAIT. -

GRÈVE

ARTICLE 414 DU CODE PÉNAL.

Jugement rendu, le 31 octobre 1890, par le Tribunal correctionnel de Saint-Étienne. (EXTRAIT.)

Le tribunal, Attendu que la prévention n'est pas suffisamment établie à l'encontre de R., R., la veuve G.., V.., J.., B.. et N..; Mais attendu qu'il est établi que C, G.., P.. et P.. ont, le 10 octobre, à Firminy, fait partie d'un groupe hostile qui a cerné et arrêté l'ouvrier P.. qui se rendait à son travail; Que P.. a dû rebrousser chemin; Que si les prévenus ne l'ont pas frappé, ils se sont placés (levant lui pour l'empêcher de passer, ce qui constitue une voie de fait; Attendu qu'ils ont agi de même à rencontre d'A.. fils, lequel