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Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. Par ces motifs, le tribunal, statuant en matière ordinaire et en dernier ressort, homologue le rapport de l'expert-médecin; En conséquence, dit et prononce : 1° Que la pension provisoire allouée par le jugement du 26 mai 1886 est transformée en une pension définitive de lr,7o par jour; 2° Que Crozet a droit, en outre, à la moitié des prestations de la caisse de secours, soit à 0f,50 par jour de l'époque où ces prestations lui ont été supprimées, c'est-à-dire du 1" octobre 188b; et: Condamne le sieur Devillaine ès-qualités à les lui payer pour le passé et les lui verser dans l'avenir; Les dépens de la précédente instance, mis en masse, et supportés, la moitié, par chacune des parties défenderesses.
IL —
Arrêt rendu, le 10 juillet 1890, par la Cour d'appel de Lyon, dans l'affaire qui fait l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)
rieur à celui des prestations dues n'a pas droit au secours de la caisse; Attendu qu'il doit en être de même et à plus forte raison, lorsque l'ouvrier blessé trouve ailleurs des ressources équivalentes aux allocations de la caisse, ces allocations ne lui étant plus nécessaires pour subvenir à ses besoins essentiels, les seuls que la caisse garantit et doit fournir; Attendu que l'indemnité journalière de lf,75 servie à Crozet par la compagnie condamnée est supérieure aux prestations de la caisse de secours; que la demande de Crozet est donc mal fondée ; Par ces motifs, Infirme le jugement rendu par le tribunal civil de SaintËtienne, le 6 janvier 1890, et par nouveau jugé : Déclare Crozet mal fondé dans sa demande; L'en déboute; Et le condamne aux dépens.
MINES.
— EMPIÉTEMENT. — SOUSTRACTION DE CHARBON. — ACTION — PRESCRIPTION. — REDEVANCE TRÉFONCIÈRE. — (Affaire
CIVILE.
SOCIÉTÉ ET
Attendu que Crozet, ouvrier des mines de Montrambert, fut, le 17 septembre 1884, blessé au service de la compagnie d'une façon assez grave pour le mettre dans l'impossibilité de se livrer à un travail sérieux; Attendu que la compagnie des mines de Montrambert, par des jugements passés en force de chose jugée, a été déclarée responsable pour moitié de l'accident survenu à Crozet et a été pour cela condamnée à lui payer lf,75 par jour, à partir du jour de l'accident; Attendu qu'en raison des retenues opérées sur ses salaires comme ouvrier des mines de Montrambert et versées dans la caisse de secours, Crozet pouvait certainement, à la suite de l'aceident du 17 septembre 1884, avoir droit aux prestations de cette caisse; Mais attendu que des usages constants et aussi de l'intention qui a présidé à l'établissement de la caisse de secours de la compagnie des mines de Montrambert, il résulte que l'ouvrier blessé qui peut encore trouver dans son travail un salaire égal ou supé-
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
C' et
DES
HOUILLÈRES
DE
SAINT-ETIENNE
contre
SCHNEIDER
SOCIÉTÉ CIVILE DES TRÉFONDS.)
Arrêt rendu, le 22 octobre 1890, par la Cour de cassation (Chambre civile) (*). (EXTRAIT.)
La Cour, En ce qui concerne la société civile des Tréfonds : Sur le troisième moyen du pourvoi pris dans sa première branche; Attendu que la Cour d'appel de Lyon, interprétant les clauses des traités intervenus entre la compagnie des houillères de SaintEtienne et les tréfonciers de la concession du Treuil, a décidé, d'une part, que la compagnie s'est engagée envers ceux-ci à (*) Voir le jugement du tribunal civil de Saint-Etienne, du 29 janvier 188i, et l'arrêt de la cour de Lyon, du 30 juin -1887, rendus dans cette affaire, Volume de 1887, p. 277 et 283.