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JURISPRUDENCE.
durera l'incapacité de travail dont il est atteint, « une rente viagère aux prestations de la caisse de secours, conformément aux usages et règlements, et un capital, une fois payé, de 800 francs », et à sa mère une rente annuelle de 65 francs, payable par trimestre; qu'à cette époque les prestations de la caisse de secours étaient de 300 francs par an, que le blessé s'en est contenté jusqu'en 1888, mais que le 13 décembre de cette année, ayant appris, dit-il, que cette caisse de secours avait porté à 365 francs par an le chiffre de ses allocations, il a cité la compagnie des houillères pour voir dire qu'elle était tenue, dans le passé, de lui remettre 65 francs par année de plus qu'elle ne l'avait fait depuis 1870, époque où cette augmentation a eu lieu, et, pour l'avenir, de lui verser 365 francs au lieu de 300 francs; Attendu que cette prétention ne saurait être accueillie; que sans avoir besoin d'examiner tous les moyens de forme invoqués pour la faire repousser, il suffit de remarquer que le tribunal a, par son jugement de 1864, alloué une rente dont le quantum était déterminé par le chiffre des allocations de la caisse de secours « égale aux prestations», que ce chiffre éiait de 300 fr., qu'il n'a pu depuis lors être modifié ou augmenté puisqu'il y a chose jugée; que la compagnie était seule en cause; que ce n'est pas un secours variable qui a été accordé, mais une indemnité; que cette indemnité annuelle, dont le paiement pouvait être assuré, contre la compagnie, par telles mesures que Gérenton jugerait utiles, n'était pas à la charge de la caisse; qu'il importe donc peu que celle-ci soit riche ou pauvre, qu'elle donne plus ou moins, qu'elle disparaisse ou se maintienne, que ce qu'elle fait ne concerne pas le demandeur et qu'il n'a pas à se prévaloir de ce qu'elle décide ou de ce qu'elle paie; qu'il l'avait, au surplus, si bien reconnu lui même, que pendant 18 ans il était resté sans réclamer; Attendu enfin que la position du demandeur serait loin de motiver une augmentation de sa pension si cela était possible; qu'il a sans doute cessé de travailler au service des mines, mais que sa santé s'est améliorée depuis le jour où il a été blessé et qu'il est aujourd'hui occupé comme ouvrier canonnier à la manufacture d'armes où il gagne un salaire relativement élevé, qu'il reconnaît être de 80 francs par mois et que la compagnie affirme être de 5 francs par jour ouvrable; Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe; Par ces motifs, le tribunal, statuant en matière sommaire et
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en premier ressort, déclare le sieur Gérenton mal fondé dans sa demande, l'en déboute et le condamne aux dépens.
CAISSE DE SECOURS. CESSATION
DES
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— RESSOURCES ÉQUIVALENTES. — (Affaire CROZET contre COMPA-
ALLOCATIONS.
ALLOCATIONS.
GNIE DES MINES DE MONTRAMBERT).
I. — Jugement rendu, le 6 janvier 1890, par le Tibunal civil de Saint-Ètienne. (EXTRAIT.)
Attendu que le sieur Crozet a fait assigner à la fois la compagnie des houillères de Montrambert et la caisse de secours de cette société aux fins d'obtenir de la première que l'allocation provisoire de l',75 par jour, qui lui a été accordée par un jugement du 26 mai 1886, soit déclarée définitive; de la seconde, qu'elle soit condamnée à lui payer la moitié des prestations de ladite caisse; Attendu que sur cette double demande une nouvelle visite du blessé a eu lieu par le docteur Blanc qui a reconnu que son état ne s'était pas amélioré; qu'il était incapable de se livrer à un travail exigeant la marche ou la station debout et de gagner un salaire égal au secours de la caisse des ouvriers; que la jambe droite, qui a été brisée le 17 septembre 1884, est toujours le siège de vives douleurs au niveau du cal qui s'y est formé; Attendu qu'il faut, en outre, remarquer que Crozet est à peu près illettré, que, bien qu'il soit jeune encore, il lui est fort difficile, sinon absolument impossible d'apprendre un état qui lui permette de travailler sans souffrance; Qu'enfin les prestations des caisses de secours ne sont pas indivisibles; qu'il n'y a aucun obstacle provenant des statuts ou de l'organisation de ces institutions qui empêche de réparer, dans la proportion fixée, l'accident provenant à la fois de la faute de l'ouvrier ou d'un cas de force majeure et de la faute de la compagnie pour la partie que la compagnie ne supporte pas; Que, dans l'espèce, la responsabilité a été répartie par moitié; que chacune des personnes assignées doit donc contribuer dans cette proportion à la réparation du préjudice éprouvé dont la cause est double;