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JURISPRUDENCE.
dant la situation la plus favorable, il est loin d'avoir accompli le temps nécessaire pour justifier sa prétention; Attendu, quant aux conclusions subsidiaires, Sur le premier chef : Qu'en droit la caisse centrale n'est pas tenue de rembourser les sommes au moyen desquelles elle s'alimente et qu'en fait depuis un très long temps les compagnies font seules face à ses charges sans le concours des ouvriers; Sur le deuxième chef : Que les principes de liberté absolue qui régissent les rapports des patrons et des ouvriers s'opposent à ce qu'une compagnie puisse être contrainte a occuper le demandeur pendant un laps de temps quelconque; que celui-ci est sorti en mai 1883 de la compagnie du Montcel; que c'est seulement le 12 juin que l'exploitation de cette société a été achetée par celle du Montrambert; qu'il n'y a pas de lien de droit entre cette dernière et le sieur Besset; Attendu qu'il est sans doute regrettable que des retraites proportionnelles ne soient pas accordées aux ouvriers qui se trouvent dans les conditions du demandeur; mais que c'est là une lacune qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de combler, puisque les statuts forment la loi des parties; Attendu, quant aux dépens, qu'ils sont à la charge de la partie qui succombe ; Par ces motifs, le tribunal statuant en matière ordinaire et en dernier ressort, déclare le sieur Besset mal fondé dans sa demande, l'en déboute et le condamne aux dépens.
CAISSE DE SECOURS.
(Affaire
—
PERSONNALITÉ CIVILE.
FULCHIRON
contre
—ACTION
EN JUSTICE. —
COMPAGNIE DE TERRENOIRE).
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JURISPRUDENCE.
damner à lui payer la somme de 412',50 pour 11 mois de secours àlf,25 par jour; Attendu que ceux-ci répondent que c'est à tort qu'on les a appelés en justice; que la caisse de secours formait, dans la compagnie de Terrenoire, une personne morale distincte de celle de la société; qu'elle avait son administration propre composée d'un ingénieur, d'un maître mineur, d'un mineur, d'un boiseur et d'un rouleur, sous la présidence du syndic gérant; qu'elle s'alimentait par une retenue de 2 p. 100 sur le salaire des ouvriers et par le produit des amendes; que la compagnie prenait uniquement à sa charge les frais de médecin et de pharmacien et que les fonds, aujourd'hui dissipés, étaient seulement conservés par elle en dépôt; que la preuve de la personnalité distincte de cette caisse résulte notamment de ce qu'elle a produit à la liquidation pour une somme de 500.000 francs; Attendu que l'exception invoquée est absolument fondée; que ce n'est pas contre les liquidateurs qui ont été placés à la tête de la société en janvier 1888, mais contre la caisse de secours ellemême que l'action aurait dû être introduite et qu'il y a lieu de renvoyer le demandeur à se pourvoir régulièrement; attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe; Par ces motifs, le tribunal, statuant en matière sommaire, déclare Fulchiron non recevable dans sa demande, en tant qu'elle est directement formée contre la compagnie de Terrenoire, représentée par ses liquidateurs; en conséquence l'en déboute et le condamne à tous les dépens.
CAISSE
DE
CIENNE.
SECOURS.
— (Affaire
—
RÈGLEMENT NOUVEAU.
GÉRENTON
contre
—
TRANSACTION AN-
COMPAGNIE DES HOUILLÈRES
DE SAINT-ÉTIENNE).
Jugement rendu, le 20 février 1889, par le Tribunal civil de Saint-Étienne.
Jugement rendu, le 25 février 1889, par le Tribunal civil de Saint-Étienne.
(EXTRAIT.) (EXTRAIT.)
Attendu que par son exploit introductif d'instance, en date du 18 décembre 1888, le sieur Fulchiron (Mathieu), demeurant à Revenon, commune de Saint-Jean-Bonnefonds, a cité la compagnie des forges et fonderies de Terrenoire, La Voulte et Bessèges, représentée par ses liquidateurs, à l'effet de la faire con-
il ii
Attendu qu'à la suite d'un accident survenu au sieur Gérenton, au puits de l'Epare, et d'une action par lui intentée contre la société des houillères de Saint-Étienne, cette compagnie a été reconnue responsable, mais pour partie seulement, et condamnée, par un jugement du 2 mai 1864, à payer au demandeur, tant que