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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 3- — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel^ au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 16 mai 1891. Par le Président de la République :
CAUNCT.
Le Ministre des travaux publics, YVES
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ai le préfet. La compagnie pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du Ijuin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la sic, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être dispensée 'en établir : p Bans la traversée des lieux habités; 2° Dans les parties contigués il des chemins publics; 3= Sur 10 mètres de longueur au moins, de chaque côté des passages à nieau et des stations.
GUYOT.
Barrières et maisons de garde des passages à niveau. CAHIER DES CHARGES. TITRE I". TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Tracé. Art. Ier. — Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges partira de l'embranchement du chemin de fer des mines do Liévin pour aboi tir au nouveau siège n° i sur le territoire de la commune d'Avion. 11 sert établi conformément aux indications du plan d'ensemble qui a été présenté,! la date du 31 mars 1890, par la compagnie des mines de Liévin. Approbation des projets de détail. Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement i' chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administratif supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à. exécuter seront ilress' en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il, a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise k la compagnie avec le visa du ni nistre, l'autre demeurera entre les mains du ministre. Avant, comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté depropi ser aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles, mais t( modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'ai ministration supérieure. Exécution des travaux. Art. 3. — La compagnie n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que ii matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les régi de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous! aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs, à construire a la rencontre des divet cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonneries en fer, sauf les cas d'exception qui pourraient être admis par l'administra tion. Clôtures. Art. i. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines far * murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront ag»
Art. S. — L'administration déterminera, sur la proposition de la companic, les types des barrières qu'elle devra poser aux passages a niveau ainsi ne les abris ou maisons de garde à établir. Elle peut dispenser d'établir des maisous de garde ou des abris et même de oser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. Contrôle et surveillance des travaux. AH. 6. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance !e l'administration. Us seront conduits de manière "a nuire le moins possible il la liberté et a la ûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et garés pendant la nuit. Réception des travaux. Art. "t. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé a la reeonaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'administraion désignera. Sur le vu du procès-verbal de celte reconnaissance, l'administration autoriera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée. Rornage et plan cadastral. Art. 8. — Immédiatement après l'achèvement des travaux, et au nlus tard ix mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la ompagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque proriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un ilan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser, également à ses frais, et contradictoirement avec les agents ésignés par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront lé exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés do »us les ouvrages. fine expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan adastral, de l'état descriptif et de l'atlas, sera dressée aux frais du conceslonnaire et déposée aux archives de la préfecture. tes terrains acquis par le concessionnaire, postérieurement au bornage géné»1, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui par cela même détendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à. me-