Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 118]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SUR

sure do leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés su le plan cadastral ; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvra»ed'art exécutés postérieurement à sa rédaction. TITRE II.

Les

LES

MINES,

Art. 15- — fr ' d'enregistrement du présent cahier des charges seront lipportés par la compagnie. lu et accepté par le directeur des mines de Liévin, agissant au nom de la ompagnie des mines de Liévin. Liévin, le 15 juillet 1890.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

VlALA.

Approuvé : Entretien. Art. 9. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours (acileet sûre. Si, par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait a présenter certain danger, le ministre pourra interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques, ainsi que le libre écoulement des eaux, viendraient à être compromis, le ministre pourra y pourvoir d'office aux frais de la compagnie. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. Gardiens. Art. 10. — La compagnie sera tenue d'établir a ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par l'administration, des gardiens en nomki suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle k la circulation sur les points oit le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics. Mesures de sécurité. Art. 11. — La compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation. TITRE III. CLAUSES

DIVERSES.

Art. 12. — Dans le cas où le gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, la compagnie no pourra s'opposer a. ces travaux, mais toutes les dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucun frais pour la compagnie. Art. 13. — 11 est interdit à la compagnie d'établir sur la voie ferrée ua service public de transport de voyageurs et de marchandises. Frais de contrôle. Art. 14. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la compagnie, et le montant en sera recouvré comme en-matière de contributions publiques.

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ETC.

a s

Paris, le 15 mai 1891.

Ministre des travaux publics,

YVES GUVOT.

Article annexe. — Si la ligne du chemin de for (d'Avion au garage de eus) traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'adminis;ation déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin e fer ne nuise pas à l'exploitation delà mine et réciproquement pour que, le as échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du cheiii de fer. Les travaux de consolidation a. faire dans l'intérieur de la mine, à aison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de elle traversée, pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la ompagnie. Lu et accepté par le directeur des mines de Liévin, agissant au nom de la oaipagnie des mines de Liévin. Liévin, le 7 octobre 1890. VlALA.

Approuvé : Paris, le 15 mai 1891. ! Minisire des travaux publics, YVES GUÏOT.

kret du Président de la République, du

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mai 1891, portant

règlement pour l'exploitation des carrières du département de la LOIRE-INFÉRIEURE.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics ; Vu le projet de règlement présenté par le préfet de la Loireuférieure pour les carrières de ce département ; Vu l'avis du conseil général des mines ; Vu la loi du 21 avril 1810 ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1". — Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir uns le département de la Loire-Inférieure, sont soumises aux tesures d'ordre et de police ci-après déterminées.