Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 134]

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

lors, et par application de l'article 1" du décret du 22 juillet ] sa requête doit être déclarée non recevable. Décide : er

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Art. 1 . — La requête du s Chalençon est rejetée.

Arrêt au contentieux, du 14 mai 1891, réformant un arrêté k conseil de préfecture du déparlement du Pas-de-Calais, à r 7 janvier 1891. (Élection du s BOCQUET, circonscription delà fosse 4 des mines de Bruay.) (EXTRAIT.)

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Vu la requête présentée par le s ' Bocquet, demeurant à Bruay (Pas-de-Calais) ; ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le 5 février 1891, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 7 janvier 1891, par lequel le conseil de préfecture du département du Pas-deCalais, statuant sur un recours du préfet contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 28 décembre 1890, dans la 4= circonscription minière de Bruay, pour la nomination d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, a annulé lesdites opérations. Ce faisant, attendu que la loi exige, pour l'éligibilité des délégués qu'ils aient travaillé pendant cinq ans dans la circonscription où ils sont élus; que le requérant a travaillé sans interruption comme ouvrier du fond pendant six ans et trois mois dans la fosse n°4; qu'il était donc éligible'comme ancien ouvrier, en admettant même qu'on le considère comme ayant quitté définitivement la mine en 1883; qu'en effet moins de dix années se sont écoulées depuis cette époque; Déclarer valable l'élection du requérant. Vu l'arrêté attaqué; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi; ensemble l'avis du conseil général des mines; lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 19 mars 1891 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 8 juillet 1890; Ouï M. Tardieu, auditeur, en son rapport; Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du gouvernement en ses conclusions;

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Considérant que des dispositions combinées des articles 5 et ide la loi du 8 juillet 1890, il résulte que les ouvriers qui sont Uecteurs sont éligibles s'ils travaillent au fond de la mine depuis jinqans au moins dans la circonscription ou dans l'une des cironscriptiohs voisines dépendant du même exploitant qui sont élimitées par le même arrêté préfectoral ; Considérant que pour annuler l'élection du requérant, le conieil de préfecture s'est fondé sur ce que, au moment où il a été du le sr Bocquet ne travaillait pas au fond dans la fosse n° 4 de 3ruavdepuis cinq années consécutives; Mais considérant que la condition de continuité des services l'est pas exigée par la loi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sr Bocquet a, iendant plus de cinq ans, travaillé au fond dans la fosse n" 4 de Iruay; qu'en effet, il y a été employé comme ouvrier du fond In 7 septembre 1877 au 10 décembre 1883, du 27 août 1887 au Ijuin 1888 et du 6 octobre 1888 au 28 décembre 1890, date de ion élection; que, dans ces conditions, il doit être considéré

omme travaillant au fond depuis cinq ans au moins dans le sens

lu § 1 de l'article 6 précité de la loi du 8 juillet 1890 ; que, dès ors, c'est à tort que l'élection du requérant, a été annulée par e conseil de préfecture, Décide : Art. ï". — L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture du lépartement du Pas-de-Calais, en date du 7 janvier 1891, est ré'ormé en tant qu'il a annulé l'élection du sr Bocquet. Art. 2. — L'élection du sr Bocquet comme délégué à la sécurité les ouvriers mineurs dans la circonscription n° 4 des mines de jruay est déclarée valable.

drrêt au contentieux, du 20 juin 1891, rejetant une requête à fin d'annulation d'un arrêté du conseil de préfecture du département de l'Isère, du 23 décembre 1890. (Élection du sr REYNIER, circonscription des mines de Peychagnard.) (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par le sr Reynier (Constant), demeurant à la Motte-d'Aveillans (Isère) ; ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le 19 janvier 1891, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date