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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
du 23 décembre 1890, par lequel le conseil de préfecture du département de l'Isère, statuant sur la protestation formée par le r s de Réncville, gérant des mines de la Mure, contre les opéra, tions électorales auxquelles il a été procédé, le 14 décembre iSSfO» dans la circonscription de Peychagnard, pour la nomination d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, a annulé l'élection du requérant ;
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•ticle 1 du décret du 22 juillet 1806; que si, aux termes de rticle 61 de la loi du 22 juillet 1889, le recours contre les arrêtés i conseils de préfecture rendus en matière d'élection ont lieu ns frais et peuvent être transmis au Conseil d'État par l'interédiaire du préfet, cette disposition ne saurait avoir pour effet
- dispenser les requérants de joindre à leur requête une expédi■on de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, la requête du sr Reynier
|oit être déclarée non recevable. Décide : Art. i". — La requête du sr Reynier est rejetée.
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Ce faisant, attendu que, pour annuler l'élection du requérant, le conseil de préfecture s'esL fondé sur ce que lamine dans laquelle il avait travaillé pendant dix ans ne se trouvait pas dans les circonscriptions comprises avec la circonscription de Peychagnard dans l'arrêté de délimitation du 15 octobre 1S90 ; mais que la mine Reynier se trouve comprise dans cet arrêté, sinon d'une manière expresse du moins implicitement comme toutes les mines et carrières situées sous le territoire de la commune de la Motted'Aveillans; que le requérant ayant travaillé depuis dix ans dans cette mine et n'ayant pas cessé depuis dix ans d'être ouvrierdn fond dans l'une des mines de la circonscription, était éligible; déclarer son élection valable. Vu l'arrêté attaqué ;
rrêt au contentieux, du 20 juin 1891, annulant un arrêté du conseil de préfecture du département du Nord, du 12 décembre 1890. (Élection du sr LERMUSIEAUX, circonscription de la fosse Renard, n° 2, des mines d'Anzin; — pourvoi de la Ce DES MINES D'ANZIN.) (FXTRAIT.)
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Vu les observations en défense présentées par le s de Réneville, gérant des mines delà Mure, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi; lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 20 mai 1891, et tendant an rejet de la requête, par le motif que la mine dans laquelle le sr Reynier a travaillé n'est pas comprise dans la même circonscription que celle de Peychagnard; que le requérant n'a travaillé dans celte dernière que pendant neuf mois; qu'il était inéligible ; Vu les observations présentées par le Ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée à pourvoi, ensemble l'avis du conseil général des mines, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 20 mai 1891; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 8 juillet 1890, le décret du 22 juillet 1806 etl'articMi de la loi du 22 juillet 1889. Ouï M. Tardieu, auditeur, en son rapport; Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; r
Considérant que le s Reynier ne produit pas une expédition 0 de l'arrêté du conseil de préfecture contre lequel est dirigés» pourvoi ; que, dès lors, il n'a pas satisfait aux prescriptions i>
Vu la requête présentie pour le sr Decout, ingénieur des mines gissant au nom de la compagnie des mines d'Anzin; ladite equète enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil
l'État, le 31 décembre 1890, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil mnuler un arrêté en date, du 12 décembre 1890, par lequel le
- onseil de préfecture du département du Nord a rejeté sa proeslation contre les opérations électorales auxquelles il a été
irocédé, le 30 novembre 1890,dans la circonscription delà fosse Renard n" 2, et à la suite desquelles le sieur Lcrmusieaux a été proclamé élu ; Ce faisant, attendu que le s1' Lermusieaux
a cessé depuis
plus de dix ans d'être employé dans la mine comme ouvrier du
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ond; qu'en effet depuis 1871, il y a été employé successivement comme-maître mineur et porion et, par conséquent, était sur-
veillant et non plus ouvrier, que dès lors, il était inéligible ; annuler l'élection du sr Lermusieaux. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les observations en défense présentées par le sieur Ler-
musicaux, en réponse à la communication qui lui a été donnée
du pourvoi; lesdites observations enregistrées comme ci-dessus !W mars 1891, et tendant au rejet de la requête par Je motif |?ne si les porions en fonctions ne peuvent être appelés à se