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de dix ans, soit comme ouvrier du fond, soit comme délégué délégué suppléant; Considérant qu'il est établi par l'instruction que le sr Bisiau qui est Agé de plus de vingt-cinq ans, est Français, jouit de se droits politiques et est domicilié clans la commune de Nœu\. travaillé au fond pendant douze ans dans la fosse n" 2 des mine de Nœux, où il était encore employé comme ouvrier du fond 1" janvier 1887, c'est-à-dire moins de dix ans avant son élection que, dès lors, il remplissait toutes les conditions d'éligibilité exige! des anciens ouvriers par la disposition précitée de la loi 1 8 juillet 1890; que si, au moment de l'élection, il était employ comme ouvrier du fond, dans une circonscription dépendra d'un autre exploitant, où d'ailleurs il n'était pas délégué, il» résulte d'aucune disposition de la loi que cette circonstance la fasse perdre la qualité d'ancien ouvrier dans la fosse n° 2 de mines de Nœux; que, dès lors, c'est à tort que, par son arrêt du 24 décembre 1890, le conseil de préfecture a annulé so élection. Décide : Art. 1™. — L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfeclùr du département du Pas-de-Calais, en date du 24 décembre 1S9Î est annulé clans l'intérêt de la loi.
Arrêt au contentieux, du 20 juin 1891, annulant un arrêtéi conseil de ■préfecture du département de Saône-et-Loire, i 29 décembre 1890. (Élection du sr VIVANT-DOYEN; — circonscri tion de Sainte-Marie des'mines de Blanzy. — Pourvoi du Jules CHAGOT.) (EXTRAIT.)
Vu la requête présentée par le sr Chagot (Jules), concession naire des mines de houille de Blanzy (Saône-et-Loire); lai requête enregistrée au secrétariat général de la préfecture i Saône-et-Loire, le 2 février 1891, et tendant à ce qu'il plaise a Conseil annuler un arrêté, en date du 29 novembre 1890, p» lequel le conseil de préfecture du département de Saône-et-Loir a rejeté la protestation formée par lui contre les opération électorales auxquelles il a été procédé, le 16 novembre 1890 dans la circonscription minière de Sainte-Marie, pour la nomi nation d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs et à 1 suite desquelles le sr Vivant-Doyen a été proclamé élu; '
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» faisant, attendu que le sieur Doyen était inéligible; qu'en t au moment de l'élection, il avait cessé d'être employé comme ivrier du fond depuis plus de dix ans ; que l'emploi de surveillant ef de poste, qu'il a occupé du 1G1' mars 1877 au 6 août 1884, lui isait perdre la qualité d'ouvrier; Annuler l'élection du s1' Doyen. Yu l'arrêté attaqué ; Yuies observations en défense présentées par le sr Doyen, en 'ponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi; sdites observations enregistrées au secrétariat du contentieux i Conseil d'État, le 16 avril 1891, et tendant au rejet du pourvoi ir le motif que le surveillant chef de poste n'est qu'un ouvrier a fond plus compétent que les autres; que dès lors, l'exposant st resté ouvrier du fond jusqu'en 1884, époque à laquelle il a uitté définitivement la compagnie; que dix ans ne se sont pas coulés depuis cette époque ; que, dès lors, il était éligible ; Vu les observations présentées par le Ministre des travaux ublics en réponse à la communication qui lui a été donnée du ourvoi, ensemble l'avis du conseil général des mines; lesdites bservations enregistrées comme ci-dessus, le 16 avril 1891; Vules autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 8 juillet 1890; Ouï M. Tardieu, auditeur, en son rapport; Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du gouvercment, en ses conclusions; Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 2 de la loi u 8 juillet 1890, les anciens ouvriers sont éligibles dans une irconscription à la condition d'y avoir travaillé au fond pendant inq ans et de n'avoir pas cessé d'y être employés depuis plus e dix ans, soit comme ouvrier du fond, soit comme délégué ou omme délégué suppléant; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sr Doyen cessé d'être employé dans la circonscription de Sainte-Marie, omme ouvrier du fond au mois de mars 1877; que si, depuis etle époque jusqu'au 20 août 1884, date a laquelle il a quitté définitivement la compagnie, il a été préposé par ladite comagnie à la surveillance des ouvriers clans le fond de la mine, il ie saurait être considéré comme ayant conservé dans cette ituation la qualité d'ouvrier du fond, dans le sens de la loi ; que, te lors, le requérant est fondé à soutenir que le sr Doyen était inéligible comme ayant cessé d'être ouvrier du fond depuis