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gères à l'objet des fonctions de délégués qui ont influencé le vote des électeurs; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'élection, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 8 juillet 1890; annuler les opérations électorales. Vu l'arrêté attaqué; Vu la lettre des s"Souchon et Ponthier, de laquelle il résulte que le pourvoi leur a été communiqué; Vu la circulaire des s" Souchon et Ponthier; Vu les observations présentées par le Ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, ensemble l'avis du Conseil général des mines; lcsdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 4 mai 1891; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; notamment la circulaire des sr* Souchon et Ponthier ; Vu la loi du 8 juillet 1890 ; Ouï M. Tardieu, auditeur, en son rapport; Ouï M' Aguillon, avocat de la compagnie de Bessèges, en ses observations; Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Considérant qu'aux termes du § 1" de l'article 1" de la loi du 8 juillet 1890, les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués pour visiter les travaux souterrains des raines, minières ou carrières, dans le but exclusif d'en examiner les conditions de sécurité pour le personnel qui y est occupé, et, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la même loi, pourra être annulée toute élection dans laquelleles candidats élus auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans des questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégué telles qu'elles sont définies au paragraphe 1" de l'article 1". Considérant que, par un placard affiché dans la deuxième circonscription de Molières et joint au dossier, les candidats élus, commentant la loi nouvelle au point de vue de ce que les ouvriers pourront en obtenir, « si elle est bien comprise », les ont engages à choisir «pour revendiquer leurs droits des hommes exempts de toute compromission avec la compagnie», à nommer des délégués «ayant su sans défaillance, porter jusqu'à ce jour le drapeau de la classe ouvrière et garantissant par leur passé qu'ils sauront faire triompher les intérêts de leurs commettants»; qM ces déclarations tombant sous l'application de l'article 11 précité.
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c'est à tort que le conseil de préfecture a rejeté la protestation de la compagnie requérante et qu'il y a lieu d'annuler l'élection des s" Souchon et Ponthier; Décide : Art. 1". - L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture du département du Gard, en date du 9 décembre 1890, est annulé Art. 2. - L'élection des s- Souchon et Ponthier est annulee.