Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 147]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatre h cent soixante-quatre hectares (464 .) Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de six centimes (0',06) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle, et qui régira désormais l'ensemble de la concession.

Décret du Président de la République, du 31 juillet 1891, portant r rejet de la demande du s GIUSEPPI (Félix), en concession de mines d'antimoine, cuivre et autres métaux sur le territoire de la commune de MÉRIA (Corse).

Décret du Président de la République, du 14 août 1891, autorisant la SOCIÉTÉ ANONYME DE COMMENTIVY-FOURCHAMBAULT à réunir aux deux concessions de mines de houille de COMMENTRY (*) et de MONTVICQ (**) (Allier), les concessions de même nature de CELLE-ET-COMBELLE (***) (Puy-de-Dôme), DES BARTHES DES AIRS ET DU FEU (*"*) (Haute-Loire) et <3'ARMOIS (**♦**) (Puy-de-Dôme et Haute-Loire).

Art. \". — L'office du travail aipour mission : De recueillir, de coordonner et de publier, dans les limites et nditions indiquées au présent décret, toutes informations relaves au travail, notamment en ce qui concerne l'état et le déveppement de la production, l'organisation et la rémunération u travail, ses rapports avec le capital, la condition des ouvriers, situation comparée du travail en France et à l'étranger ; Et d'effectuer tous travaux, se rattachant à cet ordre d'idées, ui lui seraient demandés par le ministre du commerce, de l'inustrie et des colonies. M. 2. — L'office du travail constitue, au ministère du comerce, de l'industrie et des colonies, un service distinct, placé us l'autorité immédiate du ministre. Il se divise en service central et service extérieur. irt. 3. — Le cadre et les traitements du personnel de l'office travail sont fixés comme suit : 1

Décret du Président de la République, du 19 août 1891, portant orgaiiisation de l'office du travail. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies ;

(*) Concession instituée par ordonnance du 13 janvier 1815 (Journal des

mines, table des matières des volumes 29 à 38, p. 362). (**) Concession instituée par ordonnance du 7 mars 18-41 (Annales des

mines, 1" volume de 1841, p. 762).

(***) Concession instituée par ordonnance du 20 décembre 1820 (volume de 1820, p. 320). (****) Concession instituée par ordonnance du 11 février 1829 (Annales er des mines, 1 volume de 1830, p. 168). (**"*) Concession instituée par ordonnances des 13 juin 1827 et 29 juillet 1829 (1" volume do 1828, p. 347, 2« volume de 1830, p. 144).

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Vu la loi du 20 juillet 1891 (*), portant création d'un office du •avail, et notamment l'article 2, ainsi conçu : j Un règlement d'administration publique déterminera les ttrihutions et le fonctionnement de l'office du travail » ; Vu le décret du 11 avril 1887, portant règlement d'administraon publique pour l'organisation de l'administration centrale du inistère du commerce et de l'industrie ; Le conseil d'État entendu, Décrète :

directeur, au traitement de 12.000 à 18.000 francs. Personnel du service central.

2 chefs de section, au traitement de 6.000 à 9.000 francs. 2 sous-chefs de section, au traitement de 3.500 à 5.500 francs. 1 actuaire, au traitement de 4.000 à 7.000 francs. 2 rédacteurs ou traducteurs au traitement de 2.200 à 000 francs. 1 archiviste, au traitement de 2.200 à 4.000 francs. 3 expéditionnaires, au traitement de 1.800 à 3.600 francs. 3 garçons de bureau, au traitement de 1.200 à 1.600 francs.

Personnel du service extérieur. 3 délégués permanents, au traitement de 4.000 à 7.000 francs. Art. 4. — Le directeur de l'office du travail est nommé par C) Voir suprà, p. 291.