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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
décret, sur la proposition du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies. Les autres fonctionnaires et agents sont nommés par arrêtés ministériels, sur la proposition du directeur. Les rédacteurs, traducteurs, expéditionnaires et garçons de bureau de l'office du travail peuvent être recrutés dans le personnel de l'administration centrale du ministère et continuera en faire partie. Les fonctionnaires et agents de l'office du travail qui ne font point partie du personnel de l'administration centrale du ministère sont régis par des arrêtés ministériels ; ceux qui en font partie sont régis par le décret d'organisation de cette administration. Art. 5. — Des fonctionnaires ou agents des diverses administrations publiques peuvent, avec l'autorisation du ministre duquel ils relèvent, être attachés temporairement à l'office du travail. Les allocations qu'ils reçoivent à cette occasion sont imputées sur les crédits de l'office. Art..6.— Le ministre peut nommer, sur la proposition du directeur, des délégués temporaires, pour être chargés de mis sions spéciales. Il règle les indemnités qui peuvent leur être attribuées. Art. 7. — Le service central recueille soit par correspondanc avec des administrations publiques, des fonctionnaires, des col lectivités ou des particuliers, soit par voie de recherches dans le publications françaises ou étrangères, les renseignements utile aux travaux de l'office. 11 les coordonne avec ceux qui lui son fournis par le service extérieur, et met le tout en œuvre pourl rédaction des documents à publier ou a fournir au ministre. Les correspondances échangées pour le service de l'office d travail, entre le ministre du commerce, de l'industrie et des colo nies et les administrations ou les fonctionnaires dépendant de autres ministères, ont lieu dans les formes et conditions conr nues avec les ministres intéressés. Art. 8. — Les délégués permanents et les délégués tempo raires, qui composent le service extérieur, sont chargés de fair des enquêtes sur place, de recueillir des informations, etc.. Us sont placés sous l'autorité immédiate du directeur et effec tuent leurs enquêtes et travaux sur son ordre et suivant se instructions. Les enquêtes à faire et les informations à recueillir dans le établissements ou industries placés sous la direction ou le cou
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SUR LES MINES, ETC.
51e de l'État restent exclusivement confiées à l'administration mpétente, à moins qu'elle ne réclame elle-même le concours e l'office du travail. jrl_ 9._ Les renseignements recueillis et élaborés par l'office u travail servent d'éléments à une publication périodique intilée : Bulletin de l'office du travail. Ils peuvent aussi donner lieu à des publications spéciales sur es questions déterminées. Art. 10. — Le ministre du commerce, de l'industrie et des olonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera séré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la épublique française. Fait à Fontainebleau, le 19 août 1891. CARNOT.
Par le Président de la République :
e Ministre du commerce, de Vindustrie et des colonies, JULES ROCHE.
SOURCES MINÉRALES.
Par arrêtés de M. le ministre de l'intérieur, en date des 24 et 6 août 1891, ont été autorisées l'exploitation et la vente de l'eau inérale provenant les sources ci-après désignées : 24 août 1891, source « Régente » à Saint-Yorre (Allier). 26août 1891, source « Léon n° 5 » à Saint-Yorre (Allier).