Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 176]

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mande l'homologation pure et simple, et que la compagnie de Firminy oppose pour la première fois, devant les juges d'appel l'incompétence des tribunaux ordinaires et le renvoi devant la juridiction administrative, s'agissant d'interpréter des actes administratifs ; Considérant que l'exploitation des mines dans le bassin de Saint-Etienne est régie par l'ordonnance du 30 août 1820 et par le règlement du 20 juillet 1819; que devant les experts ont sur»! deux questions préalables à tout règlement de comptes, la première relative au mode d'exploitation de la mine, pour savoir si la méthode employée était celle dite par remblais, et si ces rem. biais devaient venir du jour ou pouvaient être pris dans l'intérieur de la mine; la deuxième question relative à l'enlèvemenl des cinq sixièmes de la houille; Considérant que sur ces deux questions une divergence d'opinion s'est produite et que la compagnie soutient qu'il y a lieu d'interpréter les deux documents régissant la matière; qu'en effet, les experts ont constaté que la méthode employée parla compagnie pour son exploitation est bien celle dite par remblais, mais que les remblais n'ont pas été apportés du jour, ont clé pris dans l'intérieur même de la mine et. proviennent des déblais et pierres fournis par le faux-toit et le schiste bitumineux qui recouvre la houille; Considérant que les experts estiment que ce mode de remblais est conforme à l'article 8 du règlement de 1819, et autorise par suite la compagnie à ne pas payer la redevance du quinzième et à retenir un tiers en sus, ce qui est également le système delà compagnie ; Considérant cependant que la Cour, dans son arrêt de 1876, paraît avoir formulé un avis contraire en disant dans les motifs de l'arrêt que les experts devraient porter leurs recherches sur le mode d'extraction, les parties de mines remblayées et les remblais descendus du jour ; Considérant que Fulchiron oppose à la compagnie une fin de non recevoir contre l'incompétence proposée par celle-ci, tirée de ce qu'il y aurait chose jugée déjà par l'arrêt du 28 avril 1876 en ce qu'il serait décidé que les remblais doivent venir du jour; que cette fin de non recevoir ne saurait être accueillie, que d'une part la chose jugée ne résulte pas des motifs d'une sentence mais de son dispositif, et que le dispositif dudit arrêt ne statue rien à l'égard des remblais venus ou non du jour; que de plus cet arrêt n'est qu'un interlocutoire; qu'il n'a rien encore été statué

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sur le fond du débat; qu'ainsi il ne saurait y avoir aucun point constituant la chose jugée; . Considérant qu'il résulte seulement de ce qui précède qu'il y a à interpréter les actes administratifs régissant les concessions pour savoir si, étant donnée l'épaisseur de la couche pour laquelle Fulchiron a droit à des redevances, il est indispensable qu'il y ait des remblais formés avec des matériaux descendus du jour ou s'il suffit qu'ils soient faits avec des matériaux pris dans le sein de la mine, pour que la compagnie puisse retenir un tiers de la redevance. Sur la deuxième question relative à l'extraction des cinq sixièmes de la houille; Considérant qu'il résulte du rapport même des experts que divers systèmes se sont produits devant eux; qu'ils ont conclu en ce sens que l'exploitation de la compagnie n'ayant pas enlevé les cinq sixièmes de la houille, elle ne peut retenir en sus du quinzième auquel a droit le tréfonnier le tiers que lui accorde la loi dans le cas d'emploi de la méthode par remblais (art. 1er de l'ordonnance de 1820); que la compagnie soutient à rencontre de l'opinion qui précède que le moment où les cinq sixièmes doivent être enlevés n'est pas celui où se fait le paiement des redevances, mais le moment où l'exploitation sera terminée, que ce mode de règlement est conforme à l'usage, et qu'il ne lui est pas possible d'enlever la totalité ni même les cinq sixièmes de la houille existant dans la couche exploitée; qu'en effet, étant obligée d'exploiter avec prudence et en se conformant aux règles de l'art, il y a nécessité de laisser des piliers de charbons pour soutenir la voûte, piliers que l'on revient prendre plus tard lorsque les remblais sont effectués; qu'enfin il suffit et que le vœu de l'ordonnance est rempli, lorsque le mode d'exploitation i : l'emploi des remblais, qu'il ait pour résultat final de procurer "enlèvement des cinq sixièmes de la houille. Considérant qu'en présence des divers systèmes produits et de cette divergence d'appréciation, il y a lieu de faire interpréter les documents administratifs dont il doit être fait application dans la cause. Sur l'incompétence proposée : Considérant que si en principe les tribunaux ordinaires sont compétents pour faire l'application des actes administratifs, c'est à cette condition expresse que ces actes soient clairs, précis et qu'il s'agisse seulement de leur application sans qu'il y ait difficulté à cet égard; mais que si ces actes sont contestés dans l'ap-