Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 175]

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JURISPRUDENCE.

éléments suffisants pour l'exercice de son contrôle et pour apprécier la légalité de la décision, qui a condamné le demandeur pour avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence,inobservation des règlements, été la cause involontaire des blessure; survenues aux ouvriers B... et S... ; que par suite l'arrêt attaqué n'a commis aucune violation de l'article 320 du Code pénal; Attendu au surplus que l'arrêt est régulier et que la peine a été légalement appliquée; Rejette le pourvoi de V... contre l'arrêt rendu, le 14 juin 1890, par la cour de Montpellier, chambre des appels correctionnels: Le condamne par corps à l'amende envers le Trésor public et aux dépens; fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

MINES.

REDEVANCES

RULLIÈRE

contre Cie

TRÉFONCIÈRES DES

MINES

(Affaire époux

FULCHIUON-

DE ROCHE-LA-MOLIÈRE ET

Fia-

MINY).

I.

Jugement rendu, le 25 juin 1872, par le tribunal civil de Saint-Étienne." (EXTRAIT.)

Attendu que les consorts Rullière articulent : que, par conventions verbales intervenues entre eux ou leurs auteurs et la compagnie de Roche-la-Molière et Firminy, lesdits consorts Rullière ont consenti à réduire la redevance qui leur revenait d'après l'ordonnance royale du 30 août 1820 de la douzième à la quinzième benne; que la compagnie, en outre, devait donnera chacun des frères Rullière cinquante-deux hectolitres de charbon grêle, pour chaque année d'exploitation sous les propriétés Rullière et qu'aucune redevance ne serait prélevée tant sur lesdits cinquante-deux hectolitres délivrés gratis que sur les charbons qui seraient chaque semaine donnés aux ouvriers pour leur chauffage, suivant l'usage local; que la compagnie aurait contrevenu à ces conventions; qu'elle n'avait jamais fourni les cinquantedeux hectolitres grêles pour le chauffage et a payé la vingtdeuxième benne et demie au lieu de la quinzième; attendu que la compagnie défenderesse soutient que, d'une part, elle exploite par remblais et que, dès lors, la redevance de la quinzième doit être portée à la vingt-deuxième benne eu égard à la puissance de la couche et à la profondeur du puits; que, d'autre part, la

JURISPRUDENCE.

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compagnie ne reconnaît pas le traité invoqué par les frères Rullière ; Attendu que les parties étant contraires en fait, il est nécessaire de faire vérifier par des hommes de l'art l'exactitude de leurs allégations respectives; Par ces motifs : Le tribunal, jugeant en premier ressort et matière ordinaire, tous droits et moyens réservés; Ordonne que, par experts convenus, sinon, par M. M.,., professeur à l'école des mines de Saint-Etienne, et L..., ingénieur civil, dès à présent, nommés d'office et qui prêteront serment ès-mains du président ou du premier juge en ordre, il sera procédé à la recherche du point de savoir si une convention au traité est intervenue entre les consorts Rullière et la compagnie léfenderesse, si ce traité a été approuvé par l'assemblée des actionnaires et s'il a été exécuté; en cas d'affirmative à l'application du traité, diront les experts si les redevances ont été ayées conformément à la convention, et quel a été le mode d'exploitation suivi par la compagnie; en cas de négative, diront uelles redevances ont été payées, quelles sont celles qui doivent ître payées, et quelle a été la méthode d'exploitation, pour 'enuite de l'expertise, être statué ce qu'il appartiendra. Réserve es dépens et dit qu'en cas de refus ou empêchement de l'un u de plusieurs des experts, il sera pourvu à leur remplacement ar ordonnance du président ou du premier juge en ordre.

I.—Arrêt rendu, le 21 novembre 188b,par la Cour d'appel de Lyon, dtms l'affaire qui fait l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)

Considérant qu'en suite d'une demande introduite par les conorts Rullière-Fulchiron, tendant à un règlement de compte de edevances qui leur étaient dues par la compagnie de Firminy our l'exploitation faite dans leurs tréfonds du 1" octobre 1866 u 31 mars 1869, une expertise avait été ordonnée par un prêter jugement du 25 juin 1872, confirmé par la Cour; Considérant que, ensuite de divers incidents, cette expertise aété définitivement organisée que par un arrêt du 24 juillet 1881, t que les experts ont déposé leur rapport au greffe de la Cour '7 septembre 1882 seulement; que Fulchiron-Rullière en de-