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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
d'exploitation par remblais devait assurer la meilleure exploitation des mines concédées; que, dans le but de favoriser l'emploi de cette méthode et conformément aux propositions des propriétaires de la surface, le dernier paragraphe de l'article 1" a stipulé que le taux des redevances tréfoncières sera réduit d'un tiers dans le cas où il sera reconnu que l'application de la méthode par remblais procure au moins l'enlèvement des cinq sixièmes de la houille contenue dans chaque tranche de couche en extraction; Considérant que ce mode d'exploitation nécessite des travaux de longue haleine, une organisation spéciale de l'exploitation dès l'origine ; que l'extraction des cinq sixièmes de la houille contenue dans chaque tranche ne peut en aucun cas être effectuée pendant la période préparatoire; que si la réduction du tiers dans le taux des redevances n'était admise qu'après l'enlèvement effectif des cinq sixièmes de la houille, l'article précité aurait imposé une obligation contraire aux nécessités d'une exploitation conforme aux règles de l'art; qu'ainsi interprétée, l'ordonnance de 1820 aurait subordonné l'application d'une clause édictée dans l'intérêt du concessionnaire à la réalisation d'une condition reconnue impossible au cours de l'exploitation, tandis que, d'après l'article 4, la redevance doit être délivrée jour par jour en nature ou payée en argent chaque semaine par le concessionnaire; qu'il suit de là que la réduction du tiers dans le taux des redevances doit être acquise au concessionnaire avant que l'enlèvement des cinq sixièmes de la houille ait été effectué, s'il est établi que cette proportion sera obtenue à la fin de l'extraction de la tranche en exploitation; Décide : Art. I". — Il est déclaré que le règlement ministériel du 20 juillet 1819 et l'article 1" de l'ordonnance du 30 août 1820 doivent être interprétés en ce sens : 1° que la méthode d'exploitation, dite par remblais, n'entraîne pas nécessairement l'emploi de matériaux provenant de l'extérieur de la mine; 2° que la réduction d'un tiers aura lieu dès qu'il aura été reconnu que l'application de la méthode par remblais aura pour résultat final de procurer au moins l'enlèvement des cinq sixièmes de la houille contenue dans chaque tranche de couche en extraction. Art. 2. — Les sr et dame Fulchiron-Kullière sont condamnes aux dépens.
MISES.
—
REDEVANCES
contre
IE
C
TRÉFONCIÈRES
DES MINES DE
(affaire
consorts
ARGAUD
ROCHE-LA-MOLIÈRE ET FIRMINYJ.
Arrêt rendu, le 29 avril 1891, par la cour d'appel de Dijon (*). (EXTRAIT.)
Ouï, à l'audience publique du 15 avril courant, M. le Procureur général qui a donné lecture d'un mémoire en date du 26 août 1890, par lequel M. le Préfet du département du Rhône, au nom de l'État, déclare décliner la compétence de l'autorité judiciaire relativement aux chefs du procès désignés au dit mémoire. Ouï aussi, aux audiences publiques des 15, 16 et 17 avril courant, les parties en leurs conclusions et plaidoiries par l'organe de leurs avoués et avocats respectifs. Ouï enfin, à l'audience publique du 24 du dit mois d'avril, M. le Procureur général, en ses conclusions écrites, déposées sur le bureau de la Cour, et ensuite développées oralement par ce magistrat. Après en avoir délibéré conformément à la loi : La Cour, sur la majoration de deux pour cent : Adoptant les motifs des premiers juges ; Sur la compétence : Attendu que par son article 1", l'ordonnance du 30 août 1820 a prescrit que les redevances tréfoncières que le concessionnaire devait, conformément à l'ordonnance de concession du 19 octobre 1814, payer aux propriétaires des terrains miniers qu'il exploiterait, seraient calculées d'après la puissance des couches, la profondeur des puits et suivant qu'il emploierait ou non la méthode d'exploitation dite par remblais ; Attendu que les parties sont en désaccord sur la manière dont il faut calculer la profondeur des puits, et sur ce qu'il faut entendre par ce que l'ordonnance appelle la méthode des remblais, et reconnaissent qu'à ce double point de vue, il est nécessaire d'interpréter la dite ordonnance ; mais que tandis que les hoirs Argaud soutiennent que cette interprétation peut et doit être (') Voir le jugement du tribunal civil de Lyon, du 20 juillet 1881, l'arrêt de la cour de Lyon, du 20 juin 18Si, et l'arrêt de la cour de cassation, du 18juillet 1888, déjà intervenus dans cette même affaire, volume de 1888, p. 162, 186 et 352.