Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 180]

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donnée par les tribunaux civils, la compagnie de Roche-la-Molière et Firminy et le Préfet du Rhône, par son déclinatoire du 26 août 1890, la revendiquent pour l'autorité administrative ; Attendu que les hoirs Argaud prétendent que l'autorité judiciaire est seule compétente pour la donner parce que l'ordonnance de 1820 a pris un caractère contractuel par suite de son incorporation dans un traité intervenu le 20 février 1835 entre la compagnie de Firminy et la famille de Lafressange; parce que l'article 20 de cette ordonnance a renvoyé aux tribunaux ordinaires la connaissance de toutes les difficultés qui pourraient s'élever entre le concessionnaire et les propriétaires pour le paiement des redevances ; parce que, ayant été rendue en exécution de la loi du 21 avril 1810, elle participe de la nature de cette loi, et que, par suite, elle est régie par les principes édictés par cette loi en matière de compétence; enfin parce qu'elle ne règle que les rapports des concessionnaires et des propriétaires et ne tranche que des intérêts privés et des questions de propriété. Attendu qu'après avoir, sur certains points, modifié leurs rapports tels qu'ils résultaient de l'ordonnance de 1820, notamment en diminuant le taux de la redevance, la famille de Lafressange et la compagnie de Firminy ont, par l'article 8 de leur traité du 20 février 1835, déclaré s'en rapporter aux lois, règlements et ordonnances sur les mines, pour tous les points auxquels elles n'avaient pas dérogé par leurs conventions ; Attendu qu'il n'est pas possible d'attribuer à ce texte la portée que lui ont donnée les premiers juges et d'y voir l'incorporation, au traité de 1835, de l'ordonnance du 30 août 1820, car ses termes et son esprit, protestent également contre une pareille interprétation ; qu'il suffit, en effet, de donner aux expressions dont les parties se sont servies leur sens exactet précis pour reconnaître que celles-ci ont voulu limiter leurs conventions aux modifications qu'elles avaient fait subir à l'ordonnance de 1820, et rester soumises à la dite ordonnance pour toutes les clauses auxquelles elles ne dérogeaient pas, et par conséquent laisser cette règle primitive de leurs droits respectifs en dehors des conventions qu'elles venaient de faire ; d'où il suit que la référence aux lois, règlements et ordonnances sur les mines qu'elles ont insérées dans l'article précité de leur traité, n'apparaît plus que comme une formule générale sans valeur et sans portée, puisqu'antérieurement à leurs conventions, elles étaient liées par l'ordonnance litigieuse ; Attendu qu'aux termes de l'article 20 de la même ordonnance

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es contestations qui pourront s'élever entre les propriétaires et s concessionnaire à raison du paiement de la redevance en naureouen argent, doivent, conformément aux articles 87 à 92

le la loi du 21 avril 1810, être portées devant les tribunaux ciils ; Attendu qu'en attribuant aux tribunaux ordinaires la connaisance de ces difficultés, le texte précité n'a fait autre chose n'appliquer très exactement les principes consacrés par la loi e 1810 qu'il vise, mais que ce serait en dénaturer la portée ue de décider qu'il a, par ce fait seul, modifié les règles de ompétence qui découlent du principe de la séparation des pouoirs, et qu'il a investi l'autorité judiciaire du droit d'interpréter es actes émanés de l'autorité administrative ; Attendu que pour admettre une pareille exception à la règle ui domine notre droit public, il faudrait qu'elle résultât claireent et sans ambiguïté des termes de l'ordonnance de 1820; lais qu'une exception de cette nature n'est en germe, ni dans et acte, ni dans la loi de 1810; qu'il faut décider que l'article 20 e vise que les difficultés où il s'agit de fixer des chiffres ou 'appliquer des textes administratifs clairs et précis; mais qu'au onlraire, son effet doit être suspendu, si pour trancher les dif'cultés qu'il prévoit, il y a lieu préalablement de faire fixer le ensde l'ordonnance par l'autorité administrative ; Attendu que pour déterminer le véritable caractère de l'ordonance du 30 août 1820, il faut l'envisager à la lumière des prinipes qui régissent le pouvoir réglementaire, et ne la séparer ni d'ordonnance du 19 octobre 1814 ni de la loi du 21 avril 1810; Attendu que rendue en exécution de l'ordonnance du 19 octore 1814, qui constitue l'acte de la concession faite au profit du larquis d'Osmont, aux droits duquel se trouve la compagnie de ■irminy, l'ordonnance de 1820 n'en est que le complément néessaire et comme le prolongement, en sorte qu'elle forme avec a première un tout dont on ne peut l'isoler ; que cela est si cerain, qu'aux termes des articles 6 et 42 de la loi de 1810, l'acte le concession lui-même aurait dû régler les droits des propriéaires de la surface vis-à-vis du concessionnaire, et que si, sur ce iioint, les prescriptions de la loi n'ont pas été respectées à raison J e circonstances particulières, il ne s'ensuit pas que ce fait ait eu pour conséquence d'imprimer à l'ordonnance de 1820 un caactère autre que celui qui appartient à l'acte de concession ; Attendu que celui-ci, en tant qu'il règle les rapports de l'administration avec le concessionnaire, constitue au premier chef, un