Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 190]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

CAHIER DES CHARGES.

SUR LES MINES, ETC.

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3" Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations. Barrières et maisons de garde des passages à niveau.

TITRE I". TRACÉ ET CONSTRUCTION.

Tracé. Art. i". — Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges partira de la gare de Blanc-Misseron pour aboutir a. la fosse de Quiévrechain, sur le territoire de la commune de Quiévrechain. Il sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble qui a été présenté, à. la date du 12 mars 1890, par la compagnie des mines de Crespinlez-Anzin. Approbation des projets de détail. Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dresses en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise a la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains du ministre. Avant, comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Execution des travaux. Art. 3. — La compagnie n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer k toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourraient être admis par l'administration. Clôtures. Art. i. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture, dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La compagnie pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être dispensée d'en établir : 1° Dans la travée des lieux habités; 2° Dans les parties contiguCs à des chemins publics ;

Art. S. — L'administration déterminera, sur la proposition de la compagnie les tvpes des barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau ainsi que les abris ou maisons de garde à établir. Elle peut se dispenser d'établir des maisons de garde ou des abris ou même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés.

Contrôle et surveillance des travaux. Art. 6. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration. Ils seront conduits de manière U nuire le moins possible il la liberté et h la sûreté de circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux. Art. 7. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation dos trains sur la voie ferrée. Bornage et plan cadastral. Art. 8. — Immédiatement après l'achèvement des travaux, et au plus tard six mois après la mise en exploitation do la ligne ou do chaque section, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant do l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser, également à ses frais et contradictoirement avec les agents désignés par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés; ledit état accompagné d'un atlas contenant des dessins cotés de tous les ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux do bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais du concessionnaire et déposée aux archives do la préfecture. Les terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage général, en vue do satisfaire aux besoins de l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et a mesure de leur acquisition, a des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.