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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
indiquer, de dire s'ils ont été occupés, et à quelle époque, par les membres de l'association du bassin du Gier ; Fait défenses formelles aux membres de ladite association de continuer sinon à ses périls et risques, l'extraction de la houille dans ces périmètres ;
En ce qui concerne les fins de non-recevoir et de non-valoir soulevées par la Compagnie appelante; Adoptant les motifs des premiers juges : 1° Sur la réalité et l'exécution de la cession des douze concessions; 2° Sur le caractère à titre onéreux de ladite cession; 3" Sur la prétendue nullité de cette cession comme faite à un syndicat incapable, de par la loi, d'acquérir des immeubles; Adoptant également les motifs donnés parles juges du tribunal de Saint-Étienne ; 4° Sur la validité de la cession. Considérant que la loi du 21 avril 1810, dans son article 7 donne aux concessionnaires de mines la propriété pleine et entière de leur concession, les autorise à en disposer suivant le droit commun, à la condition toutefois de ne pas les vendre par lots ou les partager sans l'autorisation préalable du Gouvernement donnée dans la même forme que la concession, Considérant en fait que la Société des mines de la Loire, qui s'élait approprié l'universalité des multiples concessions distinctes de houillères dispersées sur la surface du bassin de la Loire, obligée de se démembrer en 18o4, disparut pour faire place aux sociétés de Saint-Étienne, de Montrambert, de Rive-de-Gier et à la nouvelle Compagnie des houillères de la Loire, entre lesquelles furent partagées, les concessions qu'elle possédait. Considérant que des statuts de la Société des houillères de Rive-de-Gier (articles 1 et 5) approuvés par décret du 17 octobre 1854, il résulte que la Société s'est formée pour l'exploitation des mines de houille comprises dans les concessions dénommées de Surdon, Martoret, Reclus el autres, en tout dix-sept concessions.
Charge également ledit expert d'indiquer, d'une part, quels travaux ont été exécutés par les mineurs du Gier et dans quelle mesure ils ont pu enrichir la compagnie de la Haute-Cappe; D'autre part, quelles extractions ont été opérées dans sa propriété souterraine et quel préjudice a pu être causé à cette compagnie ; Donne en outre à M. l'ingénieur en chef L...., la mission de rechercher et d'indiquer si le syndicat des ouvriers mineurs du Gier est en possession d'exploitations louées le 7 avril 1888 à la compagnie de la Haute-Cappe ; En cas d'affirmative de faire les constatations qui viennent d'être spécifiées ; Fait défenses formelles audit syndicat de continuer une exploitation quelconque dans ces périmètres, mais lui réserve tous ses droits, dans le cas où l'abandon à lui fait par la compagnie des houillères serait valide pour obtenir contre elle tels dommages-intérêts qui seront arbitrés ; Demande également, à l'expert, d'indiquer dans lesquels de ces périmètres ou ceux loués avant 1886, ou ceux loués après, se trouve la partie sous-amodiée à la compagnie de Couzon et quel préjudice a pu être causé à cette compagnie ; Autorise cet expert, pour accomplir sa mission, à s'entourer de tous renseignements utiles et à entendre au besoin les témoins qui lui seraient de part et d'autre produits ; Pour, ensuite de son rapport, être par les parties concluetpar le tribunal statué ce qu'il appartiendra ; Réserve les dépens de la seconde instance et des deux interventions.
II. Arrêt rendu, le 26 mars 1891, par la Cour d'appel de Lyon dans l'affaire qui fait l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)
Sur l'appel relevé par la Société des houillères de Rive-deGier du jugement rendu par le tribunal de Saint-Étienne, le 29 mai 1889.
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Considérant que chacune de ces concessions avait été l'objet d'un décret spécial d'autorisation ; Que suivant la délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la Société des mines de la Loire, ces dix-sept concessions passaient sous la direction de la Société de Rive-de-Gier, mais en conservant leur individualité propre, leur appellation, leur périmètre, leurs charges particulières, qu'elles restaient en un mot absolument distinctes les unes des autres. Considérant qu'ainsi il y avait bien réunion de dix-sept concessions distinctes sous la direction de la Société de Rive-deGier, mais non pas fusion; Que la fusion n'a jamais été opérée, qu'elle eût nécessité