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JURISPRUDENCE.
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d'ailleurs un nouveau décret de concession, déterminant son périmètre et sa nouvelle dénomination, venant se substituer aux diverses concessions constituées antérieurement dont les périmètres et les dénominations anciennes auraient disparu. Considérant que rien de semblable n'ayant eu lieu, chacune des dix-sept concessions a conservé non seulement son périmètre et son appellation différente, mais encore son entité juridique avec les caractères définis par le 1er paragraphe de l'article 7 de la loi de 1810; Que par conséquent la Société des houillères de Rive-de-Gier pouvait vendre, amodier ou céder une ou plusieurs de ces concessions sans qu'elle eût besoin de recourir à l'autorisation du Gouvernement, mais sous la condition de ne pas morceler la ou les concessions cédées. Considérant que la Société des houillères de Rive-de-Gier se reconnaissait si bien ce droit, que pour ne pas opérer de morcellement, et se soustraire aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, elle a, devant l'assemblée générale des actionnaires, substitué à la cession consentie, le 2 septembre 1886, aux mineurs, de la concession de la Cappe, moins une réserve en partie basse, la concession de Pic-Pierre; Qu'elle ne s'est fait, non plus, aucun scrupule d'amodier la totalité de cette concession de la Cappe à une Compagnie, qui elle-même l'a sous-louée à une autre et le tout sans qu'elle crût nécessaire de solliciter l'autorisation du Gouvernement; Qu'il résulte clairement de ces faits que même aux yeux de la Société intéressée, il n'y a jamais eu fusion de diverses concessions qu'elle exploitait ou avait le droit d'exploiter. Considérant que le décret du 23 octobre 1852 ne trouve pas davantage son application dans l'espèce; Qu'il suffit pour s'en convaincre de rapprocher ses termes du fait accompli : « défense est faite dit le décret, à tout concessionnaire de mines... de réunir sa ou ses concessions à d'autres concessions de même nature par association, acquisition ou de toute autre manière sans l'autorisation du Gouvernement»; Qu'on retrouve dans cette disposition la préoccupation constante de l'État et du législateur, de prévenir ou réprimer tout accaparement de mines, tout monopole par des accords entre concessionaires existant déjà mais qu'elle ne peut s'appliquer à des actes qui viennent au contraire les aider à atteindre ce but. Considérant en effet'que l'association des mineurs, à laquelle la Société des houillères de Rive-de-Gier à cédé douze des COU-
cessions sur les dix-sept réunies sous sa direction, n'était pas concessionnaire d'autres mines de même nature, et le devenait seulement par le fait de la cession. Qu'ainsi loin de violer la loi en s'agrandissant, la Société deshouillères s'est amoindrie par l'abandon à de simples particuliers de partie des concessions dont elle avait la propriété et que ceux-ci, n'étant pas concessionnaires, pouvaient librement acquérir. Considérant que de tout ce qui précède il résulte clairement que l'autorisation gouvernementale n'était nullement nécessaire pour valider la cession consentie par la Société des houillères à l'association des mineurs du Gier; Que dès lors la condition énoncée dans la lettre du 2 septembre 1886 en ces termes : « le conseil d'administration des houillères de Rive-de-Gier me charge de vous dire qu'il consent dès aujourd'hui sauf... l'autorisation gouvernementale... à abandonner la propriété et autres», doit être tenue pour inutile et sans objet, au point de vue minier. Considérant que la Société des houillères n'est pas mieux fondée à prétendre que l'autorisation gouvernementale était nécessaire, à raison de la modification qu'elle aurait apportée à ses statuts par l'aliénation de partie de ses concessions; Que les articles 21 et 35 de ses statuts accordent en effet, au conseil d'administration, jusqu'à la valeur de 100.000 francs, à l'assemblée générale à quelque valeur qu'ils puissent s'élever le pouvoir d'aliéner les meubles et immeubles de la Société; Qu'au surplus si elle avait pu elle-même juger l'autorisation du Gouvernement nécessaire à ce point de vue, c'était à elle seule et non aux mineurs qu'il appartenait de la demander et de l'obtenir, tandis qu'elle n'a jamais tenté aucune démarche à cet effet. Considérant qu'on ne saurait soutenir que cette condition doit néanmoins être réalisée, comme ayant été stipulée entre les parties et l'interpréter en ce sens que l'autorisation était exigée même au cas où elle serait inutile à la validité de la cession; Qu'on doit au contraire tenir pour vrai qu'elle était stipulée seulemeut pour le cas où elle serait nécessaire, afin que la substitution de la propriété des concessions à l'égard des tiers, pût être régulièrement opérée. Que cette condition se confondant avec celle de la substitution de la Société des mineurs à la Société des houillères sera réalisée suffisamment et conformément à l'intention des parties, par les