Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
406
dispositions du présent arrêt, constatant la transmission régulière des concessions faites par la Société des houillères à la Société des mineurs, au regard des tiers; Sur le point de départ de la question. Considérant que dans le rapport présenté à l'assemblée générale convoquée à l'effet de ratifier ou d'annuler les engagements pris par sa lettre du 2 septembre, le directeur, au nom du conseil d'administration, s'appuie pour justifier la cession l'impossibilité où se trouvait la Société de continuer l'exploitation de certaines concessions, les exigences de l'administration et des ingénieurs des mines à cet égard, les avantages considérables que retirait la Société deshouillères de l'abandon desdites concessions aux mineurs; il énumère les conditions auxquelles cette cession a été consentie ; Considérant que l'assemblée par son vote a adopté cette résolution; Qu'ainsi l'origine des droits des mineurs remonte au 2 septembre 1886; qu'à ce moment le contrat existait bien en principe, mais n'était pas encore définitif et qu'il n'est devenu tel que par la ratification obligée^de l'assemblée générale du 12 octobre 1886; Que néanmoins la ratification de ce que le directeur et le conseil d'administration avaient fait, a eu pour conséquence de réagir jusqu'à la date du contrat du 2 septembre, consacré par l'autorisation donnée aux mineurs de pénétrer dans les concessions, d'y pratiquer des recherches et d'y exécuter les travaux préparatoires qu'ils jugeraient nécessaires pour leur exploitation. Considérant toutefois que des différences légères, mais n'en ayant pas moins une importance réelle pour la Société des houillères, doivent être relevées entre rémunération des concessions cédées par la lettre du 2 septembre et celle figurant dans le rapport du directeur à l'assemblée ; Qu'ainsi il sublitue la concession de Pic-Pierre à celle delà Cappe primitivement cédée, mais sous la réserve de certaines portions en partie basse; Qu'ensuite il impose aux mineurs de nouvelles charges, modifie la condition primitive de l'assentiment des trois autres groupes de la Loire ; Que l'assemblée approuve dans leur entier ces propositions auxquelles les mineurs ont postérieurement adhéré. Considérant que depuis le jugement dont est appel, l'ancienne association de mineurs, que la Société des houillères persiste à
407
JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
qualifier improprement de syndicat, s'est constituée en Société anonyme civile à capital variable dont le nombre des membres a plus que doublé depuis sa fondation et qui reste ouverte à tous les travailleurs honnêtes qui accepteront ses statuts. Considérant que cette Société après avoir, depuis 18S6 supporté bien des misères, subi de cruels et nombreux mécomptes, ne s'est jamais découragée ; que par un travail opiniâtre elle a surmonté tous les obstacles, exhauré des puits que la Société lui aurait abandonnés débordant d'eau, découvert de nouveaux gisements de houille, tenu tous ses engagements, atteint enfin des résultats, tels qu'elle a pu déjà constituer un capital de réserve. Considérant que dans de telles conditions il est impossible d'admettre que la Société des houillères pût reprendre ce qu'elle a librement abandonné ne valant rien entre ses mains et constituant une lourde charge pour elle, alors que la valeur est revenue par le travail d'autrui, et encore moins qu'elle ait le courage de formuler des réserves a l'effet de demander des dommagesintérêts, pour ce qu'elle appelle une occupation indue de ses concessions. Considérant que la Société intimée a formé appel incident; Que cet appel recevable en la forme est justifié au fond. Considérant quant aux dépens que les mineurs ont eu le tort de ne pas se constituer plus tôt en société; qu'ils ont plaidé devant le tribunal sous une dénomination impropre et motivé en quelque sorte l'action de la Compagnie ; qu'il est juste de leur faire supporter une part des frais de première instance, que ceux d'appel doivent être mis en entier à la charge de la Société des houillères; Par ces motifs, La Cour, après en avoir délibéré, Recevant en la forme l'appel relevé par la Société anonyme des houillères de Rive-de-Gier et le rejetant au fond; Accueillant au contraire l'appel incident de la Société civile des mineurs du Gier, Sans s'arrêter ni avoir égard à tontes autres conclusions, fins et exceptions des parties et les rejetant comme injustes et mal fondées;. -, _■ .., .-; Emendant, dit et prononce qu'en vertu des conventions conclues entre la Société des houillères de Rive-de-Gier et l'ancienne association dite syndicat des minèurs, devenue Société civile des mineurs du Gier, celle-ci est devenue propriétaire des concessions à elle abandonnées sous les désignations et aux,conditions déDÉCRBTS, 1891.
28