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S
LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Décret du Président de la République, du 15 janvier 1892, portant déclaration d'intérêt public et fixation d'un périmètre de protection pour les sources minérales alimentant l'établissement thermal du BOULOU (Pyrénées-Orientales). (EXTRAIT.)
Art. 1". — Sont déclarées d'intérêt public les sources minérales dites du Boulou, de Saint-Marlin-de-Fenouil lard et Clémentine qui alimentent un établissement thermal au Boulou (Pyrénées-Orientales). Art. 2. — Il est attribué à ces sources minérales un périmètre de protection déterminé ainsi qu'il suit, conformément au plan annexé au présent décret, savoir : Au nord-est, par une ligne droite partant du point A située sur la berge orientale de la rivière de Saint-Martin ou de Rome, à 103 mètres au sud de l'angle saillant nord-ouest de la parcelle n" 239, section C du cadastre du Boulou, et aboutissant au point C, angle saillant nord-est de la parcelle n° 231, section D du Boulou et angle rentrant de la parcelle n° 246 bis; Au sud-est, par une ligne brisée composée de deux lignes droites, la première joignant le point C ci-dessus défini au point D, angle ouest de la parcelle n° 254, section D du Boulou, sur la limite séparative de cette commune et de celle de Maureillas; la seconde allant de ce point D au point E, angle nord de la maison Jacques Oriol au Mas d'Eu-Pachette, commune de Maureillas. Au sud-ouest, par une ligne droite joignaut le point E ci-dessus au point F, angle nord de la maison Pierre Olivié, au Mas de ce nom sur la route de Perpignan au Perthus et prolongée jusqu'en G, à son intersection avec la rive orientale de la rivière de Saint-Martin ou de Rome. Au nord-ouest, par la rive orientale de cette rivière, du point G ci-dessus défini au point dèxlépart A. Le périmètre ainsi défini s'étend sur les communes du Boulou et de Maureillas et renferme une étendue superficielle de 26 hectares, 30 ares. Art. 3. — Des bornes seront placées aux angles et aux points principaux du périmètre déterminé en l'article précédent. Le bornage aura lieu aux frais de la société pétitionnaire à la diligence du préfet, par les soins des ingénieurs des mines du département qui dresseront procès-verbal de l'opération. Art. 4. — Le présent décret sera publié et affiché aux frais de la société pétitionnaire dans les communes du Boulou et de
SUR LES MINES, ETC.
9 Maureillas, dans les chefs-lieux de canton de l'arrondissement de Céret et au chef-lieu du département. Art. o. — Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
Décret du Président de la République, du 23 janvier 1892, autorisant le s* HuRTAULT (Auguste-Daulin), vigneron-carrier, à établir un dépôt de dynamite de 3° catégorie sur le territoire de la commune de SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE (Loir-et-Cher).
Décret du Président de la République, du 23 janvier 1892, autorisant le directeur des mines de DECIZE à établir, sur le territoire de la commune de LA MACHINE (Nièvre), un dépôt de e 2 catégorie destiné à recevoir soù de la dynamite, soit des poudres grisoutines à base de nitro-glycèrine.
Arrêté du ministre des finances, du 23 janvier 1892, fixant les prix des poudres à feu destinées à l'exportation. Le ministre des finances, Vu le décret du 21 mai 1886 (*), relatif à l'exportation des poudres à feu ; Vu l'arrêté du 26 mai 1886 (**); Vu la lettre du ministre de la guerre, en date du 31 décembre 1891; Vu la lettre du directeur général des contributions indirectes, en date du 13 janvier 1892; Vu les traités des 20 novembre 1815 et 24 mars 1860, qui ont placé le pays de Gex et la partie neutralisée de la Haute-Savoie en dehors de la ligne des douanes, Arrête : Art. l". — Les prix des poudres à feu destinées à l'exportation (***) sont fixés ainsi qu'il suit, pour toute commande dont la valeur atteint au moins 100 francs : (*) Volume de 1886, p. 180. ("*) Volume de 1886, p. 183. (***) L'exportation s'entend des envois à l'étranger ou dans les colonies
et possessions françaises, l'Algérie et la Tunisie exceptées.