Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 37]

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JURISPRUDENCE.

qui précède il résulte que le sr Marchand n'était pas éligiblef| que c'est à tort que le conseil de préfecture a refusé d'annula son élection. Décide : Art. 1". — L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecturedi territoire de Belfort, en date du 28 juin 1891, est annulé. Art. 2. — Est annulée l'élection du sr Marchand en qualitéd( délégué à la sécurité des ouvriers mineurs pour la circonscriptim de Giromagny.

Arrêt au contentieux, du M mars 1892, rejetant une enquête àja, d'annulation d'un arrêté du conseil de préfecture du départiment de la Haute-Loire, du 13 maii%%\. (Élection du sr REDOS. circonscription de la Taupe.) (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par le sr Redon (Étienne), demeurant à Auzon (Haute-Loire); ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le 19 juin 1891, et tendant à es qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 13 mai 1891, par lequel le conseil de préfecture du département de la HauteLoire, statuant sur une protestation formée par le sr Renié, directeur de la Société des houillères de la Haute-Loire conte les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 3 mai 1891. pour l'élection d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs; dans la circonscription de la Taupe, a annulé l'élection du r«j quérant; Ce faisant, attendu que le requérant est domicilié dans li commune d'Auzon, sous le territoire de laquelle s'étend la coir cession de la Taupe; que, dès lors, il remplit les conditions d'éligibilité prescrites par l'article 6, paragraphe 1", de la loi du «juillet 1890; déclarer valable l'élection du requérant; Vu l'arrêté attaqué; Vu les observations en défense présentées par le sr Renié, directeur de la Société anonyme des houillères de la Haute-Loire, dont dépend la concession delà Taupe; lesdites observation! enregistrées comme ci-dessus, le 23 septembre 1891, et tendant au rejet de la requête pour les motifs que, si la concession de la Taupe s'étend sous le territoire de la commune d'Auzon, il n'en est pas de même de la circonscription de la Taupe qui se trouve tout entière sous le territoire de la commune de Vergongheon;

JURISPRUDENCE.

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il n'existe aucune galerie en dehors du périmètre de la cirscription telle qu'elle a été délimitée par l'arrêté préfectoral u 9 janvier 1891 ; u les observations présentées par le Ministre des travaux lies en réponse à la communication qui lui a été donnée du rvoî; ensemble l'avis du conseil général des mines; lesdites ervations enregistrées comme ci-dessus, le 23 septembrel891 ; u les autres pièces produites et jointes au dossier, notamment rêté préfectoral du 9 janvier 1891 ; u l'ordonnance du 13 septembre 1820 et le décret du 12 mars 0; ula loi du 8 juillet 1890; uï M. Tardieu, auditeur, en son rapport; uï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du Gouvernent, en ses conclusions ; onsidérant que, d'après l'article 6, 2° de la loi du 8 juillet 1890, s les exploitations minières qui ne forment qu'une seule onscription, les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils t domiciliés dans une des communes sous le territoire desilles s'étend la circonscription ; onsidérant que, pour soutenir qu'il est éligible aux fonctions délégué à la sécurité des ouvriers mineurs pour la circonscripr jri de la Taupe, le s Redon se fonde uniquement sur ce que la imune d'Auzon, dans laquelle il est domicilié, est comprise s le périmètre de la concession de la Taupe; ais considérant que, d'après l'article 1er de la loi du 8 juillet 0, les circonscriptions sur lesquelles porte le contrôle des égués ne comprennent que les parties de la mine qui sont en ploitation ; que, dès lors, leurs limites ne se confondent pas ec celles de la concession ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des its, galeries, chantiers qui constitue l'exploitation des mines la Taupe se trouve sous le territoire de la commune de Verngheon; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de éfecture a annulé l'élection du requérant. Décide : Art. i". — La requête du sr Redon est rejetée.