Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 36]

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JURISPRUDENCE.

Vules observations présentées parle Ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi; ensemble l'avis du conseil général des mines; lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 3 décembre 1891; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 8 juillet 1890, articles 1 et 6; Vu le décret du 3 décembre 1875, autorisant la Compagnie des forges de Chàtillon et Commentry à réunir diverses concessions houillères, notamment celles de la Souche, de Bézenet, de l'OucheBézenet et de Doyet; Vu la loi du 8 juillet 1880, divisant la commune deMontvicq et érigeant le hameau de Bézenet en commune distincte; Ouï M. Tardieu, auditeur, en son rapport; Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Considérant que, pourprétendre qu'il était éligible aux fonctions de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs pour la circonscription de Doyet, le sieur Maret se fonde uniquement sur ce que la Compagnie des forges de Chàtillon et Commentry a, comme concessionnaire de laSouche-Doyet, une exploitation sous le territoire de la commune de Bézenet, dans laquelle il est domicilié; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation de la concession de la Souche-Doyet est abandonnée, et que si la Compagnie des forges de Chàtillon et Commentry a une autre exploitation sous le territoire de la commune de Bézenet, le requérant n'établit pas qu'elle soit voisine de celle de Doyet dans le sens dé la loi et que le préfet aurait dû prendre, conformément à l'article 1, paragraphe 3 de la loi du 8 juillet 1890, un arrêté d'ensemble comprenant ces diverses exploitations, au lieu de se borner à délimiter par un arrêté spécial la circonscription de Doyet; que, dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la requête du sr Maret. Décide : Art. 1". — La requête du s1' Maret est rejetée.

Arrêt au contentieux, du M mars 1892, annulant un arrêté du conseil de ■préfecture du territoire de Belfort, du 28 juirilfâl (Election du sr MARCHAND, circonscription de Giromagny.) (EXTRAIT.)

Vu le recours présenté par l'administrateur du territoire de

JURISPRUDENCE.

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fort; ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du seil d'État, le 25 juillet 1891, et tendant à ce qu'il plaise au seil annuler un arrêté, en date du 28 juin 1891, par lequel onseil de préfecture du territoire a proclamé le sr Marchand délégué à la sécurité des ouvriers mineurs pour la circonscripde Giromagny; e faisant, attendu que le sr Marchand n'était pas ouvrier du d, mais maître mineur; que, dès lors, il était inéligible; nnuler l'élection du s* Marchand; u l'arrêté attaqué ; u le recours formé devant le conseil de préfecture par l'admitrateur du territoire de Belfort; u le certificat du garde champêtre, en date du 3 septembre 1, duquel il résulte que le présent recours a été notifié au archand, qui n'a pas présenté d'observations en défense; lu les observations présentées par le Ministre des travaux «lies en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi; ensemble l'avis du conseil général des mines; lesdites lervations enregistrées, comme ci-dessus, le 14 octobre 1891 ; u les autres pièces produites et jointes au dossier; ula loi du 8 juillet 1890; uï M. Tardieu, auditeur, en son rapport; uï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du Gouverent, en ses conclusions ; onsidérant que d'après l'article 6, paragraphe 2 de la loi du illet 1890, pendant les cinq premières années qui suivront verture de l'exploitation d'une nouvelle circonscription, pourt être élus les électeurs justifiant de cinq ans de travail au d dans une mine, minière ou carrière souterraine de même nre ; onsidérant qu'il résulte de l'instruction que la circonscription Giromagny n'a été ouverte à l'exploitation qu'en 1890 ; que, lors, pouvaient seuls être élus aux fonctions de délégué les cteurs de cette circonscription ; onsidérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 8 juillet H)0, sont électeurs dans une circonscription les ouvriers qui y travaillent au fond; ■Considérant qu'au moment de l'élection, le sr Marchand était Hîtrc mineur ; que, dès lors, il n'avait pas la qualité d'ouvrier ^vaillant au fond exigée pour être électeur, et que la circonstance 'il aurait été porté par erreur sur la liste électorale n'était pas nature à lui conférer un droit que la loi lui refuse; que de ce