Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 116]

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SUR LES MINES,

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret du Président de la République, du 18 mai 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département de la HAUTE-LOIRE. Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31), sauf l'article 12 qui est libellé comme il suit : Art. 12.— Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie que jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres des bâtiments et constructions quelconques publics ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public. Cette distance est augmentée d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Toutefois cette dernière distance peut être augmentée ou diminuée par le préfet sur le rapport de l'ingénieur des mines. L'article 33 est libellé comme il suit : Art. 33. — Le décret du 8 avril 1837 (*) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés.

Décret du Président de la République, du. 18 mai 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département de la NIÈVRE. Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31). L'article 33 est libellé comme il suit : Le décret du 20 août 1880 (**) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés. Décret du Président de la République, du 18 mai 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du déparlement du

ETC.

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l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31), sauf l'article 12 qui est libellé comme il suit : Art. 12. — Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie que jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres des bâtiments et constructions quelconques publics ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public. Cette distance est augmentée d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Toutefois celte dernière distance peut être augmentée ou diminuée par le préfet sur le rapport de l'ingénieur des mines. L'article 33 est libellé comme il suit : Art. 33. — Le décret du 4 septembre 1879 (*) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés.

Décret du Président de la République, du 18 mai 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département du RHÔNE.

Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de l'Ain (voir suprà, p. 31). L'article 33 est libellé comme il suit : Le décret du 4 septembre 1879 (*) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés.

Décret du Président de la République, du 2o mai 1892, portant concession à. la SOCIÉTÉ ANONYME DES HAUTS FOURNEAUX ET FONDERIES DE PONT-À-MOUSSON, de mines de fer dans les communes de MARRACHE et de BELLEVILLE, arrondissement de Nancy, département de Meurthe-et-Moselle. (EXTRAIT.)

PUY-DE-DÔME.

Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant (*) Volume (le 1837, p. 33. (**) Volume de 1880, p. 235.

Art. 2. — Cette concession qui prendra le nom de concession {") Volume de

1879,

p.

321.