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Ouï M. Le Vavasseur de Précourt, maître des requêtes, commissaire du gouvernement en ses conclusions ; Sur le moyen tiré de ce que le conseil de préfecture aurait statué sans ordonner une expertise pour déterminer la valeur des charbons livrés aux comptoirs de vente de la société Chagot et C": Considérant que, d'après l'article 37, paragraphe 2, de la loi cidessus visée du 21 avril 1810, la redevance proportionnelle sur les mines est imposée et perçue comme la contribution foncière; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 21 avril 1832, qui a implicitement abrogé l'article 49 du décret du 6 mai 1811 en matière de contributions directes, l'expertise n'est obligatoire que si elle a été demandée dans les dix jours du dépôt à la sous-préfecture du rapport du directeur des contributions directes concluant an rejet de la réclamation; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les s" Chagot et Cio ont déclaré, au cours des dix jours qui ont suivi le dépôt, à la sous-préfecture de Châlon-sur-Saône, du rapport du directeur des contributions directes, qu'ils entendaient recourir à la vérification par voie d'experts, ils ont renoncé ultérieurement de la manière la plus formelle, notamment dans une lettre en date du 30 mars 1881 et dans leur mémoire devant le conseil de préfecture, en date du 25 avril 1881, à cette mesure d'instruction ; que, dans ces circonstances, le conseil de préfecture, qui s'est jugé suffisamment éclairé, a pu prononcer sur la réclamation de la société sans ordonner d'expertise en ce qui concerne le prix des charbons livrés aux comptoirs de vente; Considérant d'autre part que l'état de l'instruction permet de statuer au fond; Que, de ce qui précède, il résulte qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, pour vice de forme, et à ce qu'une expertise soit ordonnée par le Conseil d'État; Encequi concerne le prix des charbons expédiés parles s" Chagot et C'° à leurs comptoirs de vente : Considérant que l'administration n'a pas à tenir compte, dans l'évaluation du preduit net, des combinaisons intérieures que la société croit devoir adopter pour la vente de ses produits et qui ne sauraient se rattacher aux opérations de l'extraction qui, seules, doivent servir de base à l'établissement de la redevance; qu'ainsi, il y a lieu, à défaut d'autres indications, d'attribuer aux charbons expédiés par les requérants à leurs comptoirs de vente
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le prix moyen sur le carreau de la mine ; que d'ailleurs il résulte de l'instruction que le prix fixé par l'administration, pour l'année 1879, n'est pas exagéré; En ce qui concerne les sommes retenues par les s" Chagot et Cic sur le salaire des ouvriers logés par eux : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses faites par les concessionnaires pour l'acquisition des terrains destinés aux maisons ouvrières et pour la construction de ces maisons ont été portées à l'origine parmi les dépenses de l'exploitation ; que les frais de réparation et d'entretien desdites maisons sont annuellement compris parmi lesdites dépenses; que, s'il n'est pas fait état pour le calcul de la redevance proportionnelle des frais d'assurances et des impositions afférentes à ces maisons, c'est par le motif que des primes d'assurances, simple garantie financière pour les s" Chagot et Cio, et des contributions payées à l'État, ne sauraient constituer des dépenses d'exploitation ; Que, dans ces conditions, c'est avec raison que l'on a porté, d'autre part, en recette, les sommes retenues par les s" Chagot etCie sur le salaire des ouvriers logés par eux; Qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il ne doit pas être tenu compte desdites sommes, ni à se prévaloir de la circonstance qu'elles seraient perçues, non pas à titre de loyers, mais simplement pour les indemniser des frais d'assurances et des contributions ci-dessus mentionnées; En ce qui concerne les frais de voyages commerciaux, les pertes de créances et les pertes sur le recouvrement des prix de vente, les pais de bureau, loyers et appointements des employés à Châlon : Considérant que les requérants demandent que ces sommes soient déduites des recettes de la société, en se fondant sur ce qu'elles ont été nécessitées par des opérations commerciales qui auraient eu pour effet de permettre la vente des charbons dans des conditions plus favorables et d'en augmenter les prix; Mais considérant que, seules, les dépenses d'exploitation doivent, aux termes de la loi du 21 avril 1810, être déduites du produit brut de l'extraction; que les dépenses dont il s'agit ne constituent pas des dépenses d'exploitation, et que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a refusé de les faire entrer clans le calcul du produit net de l'extraction ; En ce qui concerne les frais généraux : Considérant que les statuts de la société requérante attribuent aux s" Chagot et Cie comme frais de gérance : 1° un traitement