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fixe de 20.000 francs; 2° à titre de prime sur les bénéfices, 5 p. 100 sur le premier million et 6 p. 100 sur les sommes dépassant un million; que cette prime variable doit être considérée comme constituant un des éléments de la rémunération des services rendus à la société par le gérant; mais que la part proportionnelle dans les bénéfices qui lui est attribuée ne représente pas exclusivement la rémunération des services qu'il rend à la société; qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 80.000 fr., y compris le traitement fixe de 20.000 francs la rémunération du gérant qui peut rentrer dans les frais d'exploitation delà mine, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ; En ce qui concerne les frais de bureau et appointements d'employés à Montceau-les-Mines : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une partie des frais généraux se réfèrent, non à l'exploitation de la mine, mais a des industries annexes ; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a refusé d'admettre la totalité de ces frais parmi les dépenses d'exploitation et qu'il n'est pas établi par les requérants qu'en fixant à I/o la part afférente aux industries annexes, l'arrêté attaqué en ait fait une évaluation exagérée; Sur le recours incident : Considérant que l'arrêté du conseil de préfecture du 7 août 1887, ayant été déféré au Conseil d'Etat par les s" Chagot et C", il appartenait au ministre des finances de demander, par la voie du recours incident, la réformation dudit arrêté dans celles de ses dispositions qui lui faisaient grief et que la circonstance que ledit arrêté aurait été exécuté et que les sommes dont il accordait décharge aux s" Chagot et Cic leur auraient été restituées, ne pouvait avoir pour effet défaire déclarer irrecevable ledit recours incident ; En ce qui concerne les frais de voyages administratifs : Considérant que, pour admettre parmi les dépenses les frais de voyages administratifs, le conseil de préfecture s'est fondé sur ce que ces voyages ont été faits dans l'intérêt de la concession ou de l'exploitation de la mine, et que le ministre n'établit pas qu'ils aient un autre objet; que, dès lors, c'est avec raison que les dépenses dont s'agit ont été portées parmi les dépenses de l'exploitation ; En ce qui concerne les frais de recouvrement et de timbre proportionnel : Considérant que les frais de recouvrement sont la conséquence
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d'opérations commerciales et que les frais de timbre ne constituent pas des dépenses d'exploitation de la mine; que, dès lors,, c'est à tort que le conseil de préfecture a de ce chef déduit une f somme de 5.318 ,60 du produit brut de l'extraction et qu'il y a lieu d'augmenter de cette somme le revenu net imposable, base de la redevance proportionnelle ; En ce qui concerne les frais de négociations et de commissions aux banquiers : Considérant que les frais de banque payés par les requérants et s'élevant à 22.420f,62 ne rentrent pas dans les dépenses d'exploitation de la mine et que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture les a admis parmi lesdites dépenses; que, de ce qui précède, il résulte qu'il y a lieu d'augmenter de 27.739',22 le revenu net servant de base à la redevance proportionnelle de la société, fixé par l'arrêté attaqué; Décide : Art. 1er. — La requête des s" Chagot et Cic est rejetée. Art. 2. — Le revenu net imposable, d'après lequel doit être établie la redevance proportionnelle à laquelle les s" Chagot et C" sont imposés pour l'année 1880, pour les mines de Hlanzy, de la Theurée-Maillot et des Badeaux, est fixé à 1.616.408f,88. Les s" Chagot et Ci0 seront rétablis aux rôles des communes de Montceau-les-Mines, de Saint-Vallier et de Sanvignes, pour 1880, à une redevance proportionnelle calculée d'après ce revenu. Art. 3, — Le surplus des conclusions du recours incident est rejeté. Art. 4. — L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture de Saône-et-Loire, en date du 5 août 1887, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.