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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
MINES. — EXPROPRIATION D'UN TERRAIN OCCUPÉ PAR UN CONCESSIONNAIRE DE MINES
contre
(affaire
SOCIÉTÉ DES HOUILLÈRES DE SAINT-ETIENNE
ÉTAT FRANÇAIS).
I. —Jugement rendu, le 29 novembre 1888, par le tribunal civil de Saint-Étienne. (EXTRAIT.)
Attendu qu'en 1886 et 1887 l'État français, ayant décidé qu'il y avait lieu de procéder à l'agrandissement de la manufacture d'armes, acheta les terrains nécessaires à cet agrandissement et notamment la parcelle n° 195 du plan cadastral appartenant au s' Dyèvre; que, dans la promesse de vente du 4 janvier 1887, celui-ci imposa à l'acquéreur l'obligation de s'entendre avec les locataires des parcelles cédées et notamment avec la Compagnie des houillères de Saint-Étienne qui y avait établi un de ses puits, le puits du Petit Treuil ; que le 29 juillet suivant, cette Compagnie fut sommée de déguerpir, purement et simplement, des lieux par elle occupés, et que sur son refus, elle fut assignée le 9 août, en référé, pour y être contrainte dans les vingt-quatre heures de l'ordonnance à intervenir, mais qu'il fût verbalement convenu que la question de dommages serait soumise au jury, en vertu d'un jugement du 2 juillet 1887, qui avait prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, et la question de droit à l'indemnité allouée réservée aux tribunaux civils; qu'en conséquence, le jury fut convoqué et qu'il fixa le 18 octobre 1887 l'inf demnité due éventuellement à la somme de 53.854 ,lS pour tous dommages; que la Compagnie des houillères de Saint-Étienne réclame l'attribution de cette somme; que l'État français conteste la lui devoir et, par ses conclusions reconventionnelles, demande la condamnation de ladite Compagnie à des dommages-intérêts fixer sur rapports d'experts à raison de sa résistance, du retard
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qu'elle a occasionné dans l'exécution des travaux de la manufacture et de la porte d'intérêts sur la somme consignée à la caisse des dépôts et consignations. En ce qui concerne l'instance principale : Attendu que,"par un traité en date du 7 juillet 1821, enregistré, le sr Chol (auteur de Dyèvre) abandonnait la houille existant dans ses propriétés, aux s" Jovin (auteur de la Compagnie des houillères de Saint-Étienne) et leur cédait, pour toute la durée de leur exploitation, dans sa propriété, autant de terrains à la surface qu'ils pourraient en avoir besoin, soit pour le creusement de puits, construction de bâtiments, chemins, conduites d'eau, ou pour tous autres emplacements et usages relatifs à l'exploitation; que c'est en vertu de cet acte que l'occupation a eu lieu; que des travaux ont été effectués à la surface et qu'un puits, destiné à l'extraction de la septième couche, a été creusé à une profondeur de 75 mètres; Attendu que l'État contestait, à l'origine, cette convention au point de vue de sa sincérité, de son applicabilité et de sa validité; qu'à l'audience il prétend seulement qu'elle est radicalement nulle, parce que des clauses sont contraires aux prescriptions de la loi de 1810 qui défend la vente, par les propriétaires, de la houille qui se trouve sous le terrain qui leur appartient. Mais, attendu que la loi de 1810 ne contient pas de défense de ce genre, mais qu'elle proscrit seulement toute convention de nature à empêcher la libre et complète exploitation des richesses minières régulièrement concédées; qu'au surplus l'ordonnance de concession de 1824 ratifie formellement les traités analogues à celui de 1821 ; que le sr Chol en avait même demandé la nullité, mais qu'il a été débouté de ses prétentions le 31 août 1823; que cet acte a reçu d'ailleurs son entière et complète exécution al qu'on ne s'explique pas comment, après avoir profité des avantages qu'il assurables successeurs du sr Chol pourraient revenir sur le passé et sur les faits accomplis de leur consentement et, à maintes reprises ratifiés par eux; Attendu que ce n'est pas seulement en exécution de ce traité que les auteurs de la Compagnie demanderesse se sont maintenus en possession du puits du Petit Treuil et. de ses dépendances, mais en suite d'un contrat en date du 20 juin 1837, également enregistré, par lequel MM. Jovin, (alors exploitants) sont autorisés à disposer « au jour, dans lesdites propriétés (de la dame Chol) des terrains qui leur seront nécessaires pour l'emplacement de leurs puits, machines, plâtres, chemins de fer »