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sauf à payer annuellement le loyer à Mmc veuve Chol, au double de la valeur, etc. Qu'au moyen de cette convention, ils ont toujours joui, à titre de locataires, de ces terrains parmi lesquels se trouve aujourd'hui celui exproprié ; qu'ils ont payé le prix de cette location ainsi qu'il a été convenu; que leur dernière quittance est du 26 janvier 1887; qu'ils étaient donc en possession légitime depuis un très long temps, au titre qui vient d'être indiqué de la parcelle n° 193 du plan cadastral vendue par Dyèvre à l'État français; que le vendeur ne le contestait pas d'ailleurs; qu'il le signalait à l'acheteur dans la promesse de vente intervenue devant M" Grubis; qu'il le faisait insérer dans le jugement d'expropriation; qu'il prenait, en un mot, toutes les mesures nécessaires pour se mettre à l'abri d'un recours qu'il considérait comme inévitable, si des difficultés se produisaient. Attendu que l'État persiste néanmoins et soutient qu'il n'a pas à se préoccuper de cette situation soit qu'elle ait été créée par des traités, soit qu'elle résulte du consentement réciproque du concessionnaire de la mine et du propriétaire de la surface; que l'occupation ne pouvait être que temporaire; qu'elle devait cesser avec l'exploitation ; que l'exploitation de la septième couche par le puits du Petit Treuil a pris fin depuis le 19 février 1874; que devenu propriétaire, il pouvait donc reprendre les terrains loués à la Compagnie sans lui payer aucune indemnité; qu'il agissait dans des conditions analogues à celle du Préfet qui peut retirer l'autorisation, donnée par lui, d'occuper certains terrains en vertu de la loi de 1810; Mais attendu que, nulle part dans les traités intervenus, il n'est stipulé que le propriétaire pourra reprendre son terrain dès que l'exploitation par un des puits aura été suspendue, et que cela était si peu dans l'intention des parties que le contrat de 1821 contient cette clause: « Les s" Jovin feront remettre le terrain en état de culture, sauf les puits qui auraient élé creusés qui resteront à la disposition de MM. Juvin pour s'en servir en cas de besoin, lesquels seraient fermés provisoirement de manière à ce qu'il n'arrive aucun accident >; qu'ainsi les contractants prévoyaient précédemment la suspension momentanée de l'extraction et maintenaient, quand même, les puits aux exploitants pour s'en servir ultérieurement; qu'il est dans la nature des choses de conserver un travail aussi considérable qu'un puits d'extraction tant qu'il n'est pas détérioré et que la couche qu'il atteint n'a pas été complètement épuisée; que le proprié-
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faire du sol qui veut reprendre un terrain qu'il a laissé occuper temporairement, en vertu de conventions soit verbales, soit écrites n'a pas le droit d'exiger comme le Préfet qui, représentant l'intérêt général, apprécie en sa qualité de magistrat administratif s'il y a lieu d'occuper ou de cesser d'occuper; qu'il peut seulement et qu'il doit s'adresser aux tribunaux civils pour se faire rendre justice et faire constater si en réalité la location consentie est devenue inutile; Attendu enfin que cette utilité de l'occupation ne résulte pas seulement des documents produits par la Compagnie, mais qu'elle est constatée souverainement par une décision judiciaire, celle du jury d'expropriation qui a décidé que la valeur dont était dépossédée la Compagnie des houillères si elle avait un droit comme locataire était de 53.854f,15; que le droit existe; que le préjudice a été évalué; que l'indemnité doit donc être payée; Sur l'instance reconventionnelle : Attendu que les considérations qui précèdent établissent qu'elle n'est pas fondée et que la résistance de la Compagnie des houillères à se laisser déposséder, sans une juste et préalable indemnité, était parfaitement légitime; qu'en outre elle n'était pas tenue de remettre le terrain occupé par le puits du PetitTreuil en état de culture, mais seulement de boucher l'orifice de ce puits; Sur les dépens : Attendu qu'ils sont à la charge de la partie qui succombe : Par ces motifs, le Tribunal jugeant en matière ordinaire et en premier ressort : Dit et prononce que la Société des houillères de Saint-Étienne a droit à l'indemnité qui a été fixée éventuellement par le jury d'expropriation dans sa décision du 18 octobre 1887; Ordonne, en conséquence, que sur le vu du présent jugement la caisse des dépôts et consignations sera tenue de lui remettre la somme de 53.854', 13 consignée par l'État avec tous intérêts courus depuis la date de la consignation. Rejette toutes les demandes, conclusions et exceptions de l'Etat français et le condamne aux dépens de la présente instance.