Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 137]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ETAT.

Arrêt au contentieux, du 3 juin 1892, portant rejet d'une requête à fin d'annulation d'un arrêté du conseil de préfecture du département du Var, du 9 novembre 1888, ordonnant une expertise en matière d'évaluation de travaux de recherches de mines (affaire Ve PISSOT). (EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame veuve Pissot, demeurant au Plan de la Tour (Var), la dite requête et le dit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, les 26 janvier et 30 mars 1889 et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en dale du 9 novembre 1888, par lequel le conseil de préfecture du département du Var, après avoir renvoyé à l'examen de trois experts la demande présentée par la dame Pissot, à l'effet d'obtenir le remboursement des frais occasionnés par les travaux qu'elle prétendait avoir été exécutés par son mari pour découvrir les gisements compris dans le périmètre de la concession accordée par le décret du 26 mai 188a à la compagnie des mines de Vaucron, a homologué le rapport des experts déniant tout droit à indemnité et mis à sa charge les frais d'expertise ; Ce faisant, attendu que, par deux lettres en date des 13 juin, et lo juillet 1888, la dame veuve Pissot avait déclaré se désister de l'instance pendante devant le conseil de préfecture; que la procédure devait être immédiatement suspendue et que les frais de l'expertise, qui n'a commencé que le 17 juillet 1888, c'est-àdire postérieurement au désistement, ne sauraient rester à sa charge; attendu au fond que le conseil de préfecture n'avait qu'à donner acte du désistement, mais qu'il ne pouvait homolo-

yuer le rapport des experts et décider que la demande d'indemnité présentée parla dame veuve Pissot n'était pas justifiée; décharger la requérante des condamnations prononcées contre elle, avec toutes conséquences de droit et dépens; Vu l'arrêté attaqué ; Vu l'ordonnance rendue par le président de la section du conlentieux du Conseil d'État, le 7 mars 1889, et portant que le présent pourvoi sera communiqué à la compagnie concessionnaire des mines de Vaucron, ensemble l'acte d'huissier, en date du

J0 avril 1889, duquel il résulte que cette signification a été faite

au directeur de la dite compagnie qui n'a pas produit de mémoire en défense; Vu les observations du ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été faite du présent pourvoi, les dites observations enregistrées comme ci-dessus, le S décembre 1889; Vu les nouvelles observations présentées pour la dame veuve Pissot, les dites observations enregistrées comme ci-dessus, le 3 novembre 1891, par lesquelles elle déclare persister dans ses précédentes conclusions et conclut en outre à l'annulation de la concession instituée par le décret du 26 mai 1885, subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves d'attaquer, par toutes les voies de droit, la concession faite à son préjudice; Vu le décret du 26 mai 188S ; Vu la lettre enregistrée au greffe du conseil de préfecture du Var, le 18 juillet 1888, par laquelle la dame veuve Pissot déclare se désister de l'instance pendante devant le conseil de préfecture ; Vu le rapport des experts, en date du 24 septembre 1888 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 21 avril 1810, art. 46; Ouï M. de Rouville, maître des requêtes, en son rapport; Ouï M' Lesage, avocat de la dame veuve Pissot en ses observations ; Ouï M" Romieu, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Considérant que la requête de la dame veuve Pissot tend à faire décider que le conseil de préfecture du Var, au lieu de rejeter sa demande d'indemnité dirigée contre la compagnie concessionnaire des mines de Vaucron, aurait dû lui donner acte de son désistement et ne pas laisser à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par un précédent arrêté du conseil de préfecture ; X