Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 146]

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CIRCULAIRES.

en gare, se tenir près du wagon et ne pas le perdre de vue ni pendant la durée de l'arrêt, ni à la gare d'arrivée, jusqu'à l'enlèvement de la dynamite par le destinataire ou jusqu'à ce qu'il soit relevé de sa surveillance par un autre agent ou par la garde que vous êtes en droit de demander à l'autorité militaire d'après l'article 12, paragraphe 3 de l'arrêté du 10 janvier 1879 lorsque le chargement n'est pas enlevé dans le délai de trois heures après l'arrivée du train. Je vous prie de donner immédiatement des ordres dans ce sens à votre personnel et de veiller à ce que ces instructions soient strictement exécutées.

JURISPRUDENCE.

MINES. — SURVEILLANCE. — ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX. — APPROBATION MINISTÉRIELLE NON NÉCESSAIRE.

I. Jugement rendu, le 13 mars 1891, par le tribunal de Villefranche (Avreyron).

Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics,

(EXTRAIT.)

VlETTE.

Par exploits séparés de Q..., huissier près le tribunal de Villefranche, et de A..., huissier près le tribunal de Béziers, des 2 et 5 mars 1891 enregistrés, V..., C..., J..., V..., M..., G... et P... ont été cités à comparaître devant le présent tribunal à l'audience de ce jourd'hui, aux fins, en séance de police correctionnelle, comme prévenus d'avoir à Cransac, dans la matinée du lundi 8 décembre 1890, étant ouvriers de la compagnie de Campagnac, parcouru dans la mine, sans une permission spéciale, d'autres voies que celles qu'ils ont à suivre pour se rendre à leurs chantiers et d'avoir ainsi contrevenu au règlement de la mine de Campagnac approuvé par M. le préfet de l'Aveyron, et s'entendre condamner aux peines prononcées par les articles 93, 94, 95, 96 de la loi du 21 avril 1810. Par le même exploit de Q..., huissier, M. S..., directeur delà compagnie de Campagnac, a été cité à comparaître devant ledit tribunal et à la même audience, comme civilement responsable des contraventions commises par ses employés en vertu de l'article 1384. Attendu qu'aux termes du décret du 3 janvier 1813, lorsque la sûreté de l'exploitation d'une mine ou celle des ouvriers pourra être compromise par quelque cause que ce soit, le préfet doit prescrire les dispositions convenables par un arrêté; Qu'en exécution de ce décret, il a été fait successivement, sur les mines à grisou de Campagnac, deux règlements homologués par M. le préfet de l'Aveyron, l'un le 22 février 1883, l'autre le 19 novembre 1890;