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Que l'article 10 du premier et l'article 12 du second interdisent aux ouvriers de parcourir sans permission spéciale d'autres voies que celles qu'ils ont à parcourir pour se rendre à leurs chantiers ; Mais, attendu qu'en admettant que ces deux règlements aient exclu les voies suivies par chacun des prévenus, le 8 décembre 1890, dans la mine de Campagnac, il ne saurait être fait application, dans la cause des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810, par ce motif que, ni l'un ni l'autre des règlements n'était exécutoire à cette date; Attendu, en effet, qu'en vertu de l'article 4 du décret précité, les arrêtés préfectoraux sur cette matière doivent être soumis à l'approbation ministérielle, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée; Que, dans l'espèce, les arrêtés précités n'ont pas été soumis à l'approbation ministérielle et que l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée; Attendu, dès lors, que les prévenus sont en voie de relaxe et que le sr S... ne saurait être déclaré civilement responsable. Par ces motifs, relaxe les prévenus V..., C..., J..., V..., M... G... et P... des fins de la prévention sans dépens et dit que le sr S..., ès-qualités, ne saurait être déclaré civilement responsable.
II. Arrêt rendu, le 26 juin 1891, par la Cour d'appel de Montpellier datis l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)
Attendu qu'il est défendu aux ouvriers de la compagnie des mines de Campagnac, par l'article 12 du règlement concernant le grisou, de parcourir, sans permission spéciale, d'autres voies que celles qu'ils ont à suivre pour se rendre à leurs chantiers; Que ce règlement, homologué par arrêté du préfet de l'Aveyron, le 19 novembre 1890, et notifié au directeur do la compagnie, le 21 novembre suivant, était en vigueur au moment où se sont passés les faits' de la prévention; que, la disposition de l'article 12 du nouveau règlement n'est que la reproduction de la défense faite par l'article 10 du précédent règlement, qui avait été également homologué; Attendu qu'il est constant, en fait, que, dans la matinée du lundi 8 décembre 1890, les prévenus, ouvriers de la compa-
gnie des mines de Campagnac, ont parcouru, sans permission spéciale, d'autres galeries que celles qui conduisaient à leurs chantiers respectifs; Attendu, en droit, que, si l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, qui confère aux préfets le droit de prendre des arrêtés réglementaires pour garantir la sûreté des exploitants et des ouvriers, ne parlent pas d'approbation préalable, le décret cl u 3 janvier 1813, qui a plus spécialement pour objet les mesures de police applicables aux exploitations de mines, en confirmant et développant le droit de réglementation antérieurement conféré aux préfets, soumet, article 4, les arrêtés pris par eux à l'approbation du Ministre de l'intérieur, à moins que l'exécution provisoire n'en ait été ordonnée pour cause d'urgence ; Attendu que cette disposition est générale et s'applique à tous les arrêtés, sans distinction, pris parles préfets en cette matière ; Attendu, il est vrai, que l'ordonnance du 26 mars 1843 et la loi du 27 juillet 1880, qui modifie la loi du 21 avril 1810, ont développé plus encore le droit de réglementation qui appartient aux préfets, en ce qui concerne les mines, sans reproduire la disposition du décret de 1813, qui soumet leurs arrêtés à l'approbation ministérielle ; Mais qu'il n'en résulte nullement que cette disposition ait été abrogée ; Qu'en effet, l'abrogation d'une disposition législative ne peut résulter que d'un texte formel, ou d'une disposition nouvelle, inconciliable avec la disposition ancienne; Que la loi du 27 juillet 1880 énurnère limitativement les articles de la loi du 21 avril 1810 qu'elle modifie et les dispositions de divers décrets qu'elle abroge ; mais qu'aucun des articles du décret-loi du 3 janvier 1813 n'est compris dans cette énumération; Qu'il ne résulte, ni du texte de la loi du 27 juillet 1880, ni des travaux législatifs qui l'ont préparée, que le législateur ait entendu que les préfets fussent désormais, en ce qui concerne le droit de réglementation, des mines, affranchis de tout contrôle; Que, si les pouvoirs des préfets, dans cette matière, ont été étendus, c'est en ce sens seulement que leur droit de réglementation s'étendrait à des cas qui n'avaient point été prévus par la loi de 1810, notamment aux cas où l'exploitation d'une mine serait de nature à compromettre la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales et l'usage des sources qui alimentent des villes, villages, hameaux et établissements publics;