Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 148]

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Mais que rien n'a été modifié, au point de vue du principe qui soumet les arrêtés des préfets à l'approbation ministérielle; que le contrôle du Ministre paraît d'autant plus nécessaire que le nombre des cas dans lesquels le préfet peut intervenir par voie de réglementation, est plus grand; qu'il est certain, dans tous les cas, que les dispositions de la loi du 21 avril 1810 se concilient parfaitement avec les prescriptions ayant force de loi de l'article 4 du décret du 3 janvier 1813; Or, attendu que l'arrêté du préfet de l'Aveyron, du 19 novembre 1890, qui impose certaines mesures de précaution dans l'exploitation des mines à grisou de la concession de Laverhne, n'a pas reçu d'approbation ministérielle, qu'il ne fait aucune mention de l'urgence et qu'il ne prescrit pas d'exécution provisoire; Que cet arrêté, par suite, n'est point exécutoire et que les infractions, constatées à la charge des prévenus, ne sauraient donner lieu à l'application des dispositions pénales des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810; Par ces motifs, et ceux des premiers juges ; La Cour, statuant contradictoirement vis-a-vis deJ... et de P... et, par défaut, vis-à-vis des autres prévenus et de S... ès-qualités; Sans s'arrêter à l'appel de M. le procureur général et l'en démettant; Confirme le jugement entrepris; Relaxe de plus fort les prévenus des fins de la poursuite, sans dépens ; Dit, par suite, qu'il ne saurait y avoir lieu à responsabilité civile à l'encontre de S... ès-qualités.

III. Arrêt rendu, le 6 avril 1892, dans, l'intérêt de la loi, par la Cour de cassation (chambre criminelle), dans l'affaire qui est l'objet des jugement et arrêt précédents. (EXTRAIT.)

Attendu que l'article 50 de la loi du 21 avril 1810 portait que « si l'exploitation d'une mine compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface, il y sera pourvu par le préfet, ainsi qu'il est pratiqué en matière de grande voirie et selon les lois » sans parler d'approbation préalable; Attendu que le décret du 3 janvier 1813, rendu dans le but de prévenir, par des mesures de police, le retour de graves acci-

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dents survenus dans les mines, avait disposé par son article 4, que les arrêtés pris en cette matière par le préfet seraient soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, à moins que l'exécution provisoire n'en eût été ordonnée pour cause d'urgence; Mais attendu que la loi du 27 juillet 1880 qui a modifié plusieurs articles de la loi de 1810, a substitué à la disposition de l'article 50 une disposition nouvelle étendant le droit de réglementation des préfets, quant aux travaux de recherche et d'exploitation des mines, et que cette loi, non plus que le décret du 23 septembre 1882, qui porte règlement d'administration publique, pour en assurer l'exécution, n'ont reproduit l'obligation de l'approbation ministérielle qu'avait exigée le décret de 1813; Que dès lors cette approbation ne doit plus être considérée comme nécessaire, sans même examiner si l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1843 n'avait pas déjà dérogé à l'article 4 du décret du 3 janvier 1813; Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que V..., C..., J..., V..., M..., G... et P..., ouvriers de la compagnie des mines de Campagnac, ont contrevenu à l'article 12 du règlement de cette compagnie concernant le grisou, en parcourant sans permission spéciale d'autres galeries que celles qu'ils ont à suivre pour se rendre à leurs chantiers; Attendu que, néanmoins, ledit arrêt a renvoyé ces ouvriers de la poursuite, en se fondant sur ce que l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 29 novembre 1890, qui a homologué le règlement de la compagnie, n'ayant pas reçu l'approbation ministérielle, serait sans force obligatoire; Attendu qu'en statuant ainsi et en refusant de faire aux susnommés application des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810, l'arrêt a faussement interprété et par suite violé les dispositions ci-dessus visées; Par ces motifs, Casse et annule, dans l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, en date du 26 juin 1891, rendu en faveur de V..., C..., J..., V..., M..., G... et P...; Ordonne que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Montpellier et que mention en sera faite en marge de l'arrêt annulé.

PKCRETS, 1892.