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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Peu de temps après la promulgation dé cet acte, ^industrie minière en Nouvelle-Calédonie subit une crise qui amena le Gouvernement à considérer les mines comme étant en état de chômage, et un décret du 30 juin 1885 suspendit l'application des articles 28 et 29 qui édictaient les taxes. Mais, depuis cette époque, l'exploitation des mines a repris son activité et a atteint un développement considérable. Il paraît équitable, dans ces conditions, d'abroger le décret de 1885 et de redemander à cette industrie de contribuer aux charges générales de la colonie. 11 a paru toutefois nécessaire de modifier le système de redevance prescrit par le décret du 22 juillet 1883, et de faire revivre sous une autre forme les articles 28 èt 29 de ce décret. Tandis que ces articles ne frappaient les mines que d'une redevance fixe, le décret que j'ai l'honneur de vous présenter édicté à la fois une redevance fixe par hectare et une taxe proportionnelle à la valeur des produits extraits. C'est ce qui explique que la redevance fixe soit moins élevée que dans le décret de 1883, puisqu'elle s'ajoute à une seconde redevance dont le caractère proportionnel a pour effet de répartir plus équitablement l'impôt d'après la valeur des produits et les bénéfices présumés de l'industrie. C'est cette redevance proportionnelle qui devient la taxe principale. Il importe que les taxes aient assez de stabilité pour que les industriels ne soient pas exposés à voir leurs entreprises compromises par de trop fréquentes fluctuations. C'est pour ce motif que ces taxes ne paraissent pas pouvoir rentrer dans la catégorie des contributions dont le conseil général fixe chaque année le tarif. Il est d'autant plus nécessaire que ce tarif soit déterminé par un acte du Gouvernement, que celui-ci conserve ainsi la faculté de le modifier le jour où cette modification, justifiée par le développement de l'industrie minière, paraîtrait compatible avec ses besoins et avec ses charges. Telles sont les considérations qui m'ont conduit à faire préparer le projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le Ministre de la marine et des colonies, A.
SUR LES MINES, ETC.
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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1834; Vu le décret du 12 décembre 1874, sur le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret du 22 juillet 1883 (*), portant organisation du régime des mines en Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret du 2 avril 1885, portant institution d'un conseil général en Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret du 30 juin 1885, déclarant les mines de la NouvelleCalédonie en état de chômage; Vu l'avis du conseil général des mines, Décrèle : Art.. 1". — Le décret du 30 juin 1883 est rapporté. Art. 2. — Les articles 28 et 29 du décret du 22 juillet 1883, portant organisation du régime des mines dans la NouvelleCalédonie, sont modifiés comme-il suit : « Art. 28. — Toute concession de mine en exploitation doit payer annuellement à l'a colonie une redevance fixe de 50 centimes par hectare ou fraction d'hectare et une redevance proportionnelle de 1/2 p. 100 de la valeur au port d'exportation des produits extraits, déduction faite des frais de transport de la mine au port. « Les produits extraits, consommés ou transformés dans la eolonie, sont exempts du droit proportionnel. « Le dégrèvement est de droit pour tout exploitant qui justifie que la somme des deux redevances dont il est frappé excède o p. 100 du produit net de son exploitation; la demande en dégrèvement est adressée au gouverneur qui statue en conseil privé, sur le rapport du directeur de l'intérieur, sauf recours au ministre chargé des colonies. « Art. 29. — Une mine peut toujours suspendre son exploitation sans autorisation ni excuse. « Toute concession inexploitée est assujettie au payement d'une redevance annuelle fixe de 2 francs par hectare ou fraction d'hectare. « Une concession minière est considérée comme inexploitée lorsqu'elle occupe moins de quatre ouvriers par 100 hectares ou fraction de 100 hectares.
BCRDEAU.
(*) Volume de 1883, p. 32 i.