Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 162]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT.

— REDEVANCE PROPORTIONNELLE (Exercice 1885; prodniis de 1884). —(Affaire SOCIÉTÉ DES FORGES ET ACIÉRIES DU NORD

MINES.

ET DE L'EST.)

Arrêt au contentieux du 19 décembre 1891. (KTRAIT. )

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société des forges et aciéries du Nord et de l'Est, dont le siège est à Paris, 3, rue d'Antin, représentée par son directeur et ses administrateurs en exercice; ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 1" février et 4 juin 1889, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil : réformer un arrêté du conseil de préfecture du département de Meurthe-et-Moselle, en date du 18 juillet 1888, qui ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante de la redevance proportionnelle qui lui a été imposée, à raison de la mine de fer de Chavigny, pour l'année 1885 (produits de 1884). Ce faisant, attendu que les voies ferrées et le plan incliné construits par le concessionnaire de la mine et ses auteurs, à leurs frais sur des terrains acquis à l'amiable et sans déclaration d'utilité publique, ne constituent pas des dépendances de la mine et, qu'il ne saurait être fait état de l'économie de transport ainsi réalisée pour le calcul de la redevance; que, d'autre part, toutes les ventes de la région sont faites sur bateau et qu'il y a lieu de tenir compte pour établir le prix clu minerai, des frais du transport depuis l'orifice des galeries jusqu'au canal; qu'enfin, jusqu'en 1882, la redevance a été calculée sur le taux de 2f,98

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par tonne et que depuis cette époque, le prix de la fonte et celui du minerai ont baissé dans de fortes proportions; Dire que le prix de la tonne de minerai extrait en 1884 doit être ramené à 2',50; fixer à 77.638f,70 le revenu, base de la redevance proportionnelle, de la société requérante; accorder à ladite société décharge de la différence entre sa redevance ainsi calculée et celle à laquelle elle a été primitivement imposée et condamner l'État aux dépens; Vu l'arrêté attaqué; Vu les rapports des experts; Vu les rapports des ingénieurs des mines; Vu le rapport du directeur des contributions directes; Vu l'avis du conseil général des mines; Vu : 1° les observations du Ministre des finances, en réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête; 2" le recours incident formé par le Ministre des finances; lesdites observations et ledit recours incident enregistrés comme ci-dessus le 27 octobre 1890 et tendant : 1° au rejet de la requête par les motifs que les voies et le plan incliné construits par le concessionnaire delà mine à ses frais et exclusivement affectés au transport du minerai sont des dépendances de la mine; que d'ailleurs, les dépenses de construction ont été admises parmi les dépenses de l'exploitation ; que seul le coût réel des transports fixé à 0f,40 par la société requérante doit donc être déduit du prix du minerai sur wagon à Ludres; que le prix de la tonne ressort ainsi à 3',20 et, que, dès lors, l'imposition calculée au taux de 3f,15 n'est pas exagérée ; 2° à Vannulation de l'arrêté attaqué par les motifs que ledit arrêté a réduit de 3', 15 à 3r,05 le prix de la tonne et que, cette réduction n'est pas justifiée, les minerais se vendant sur wagon, le même prix que sur le bateau; Vu les observations présentées par le Ministre des travaux publics, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 27 octobre 1890; Vu les nouvelles observations présentées par la Société des forges et aciéries du Nord, enregistrées le 23 octobre 1891 et par lesquelles la société requérante déclare persister dans ses précédentes conclusions; et conclut au rejet du recours incident par les motifs déjà exposés et en outre par les motifs que le carreau de la mine ne saurait être placé en dehors du périmètre; que les voies et le plan incliné ont été construits, non par le concessionnaire seul, mais avec le concours de la société propriétaire des hauts fourneaux de Jarville et qu'ils constituent