Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 165]

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PERSONNEL.

MM. Gaitte. MM. Villot. MM. Caillaud. Aubrun. Pellissier-Tanon Mayaud. Galion. Saglio. Teissier. Prud'homme, Rottenfus. Ollivier. de Lacroix de Duportal. Maurice. Leharle. Lavalette. Budan de Russé. Par décision du 11 novembre, MM. Westercamp et de France, ont été également nommés élèves des cours préparatoires, en remplacement d'élèves démissionnaires.

Par décisions du ministre des travaux publics, en date des 3 août et 22 octobre 1892 et, après avoir subi un examen de capacité, ont été autorisés à suivre comme, élèves étrangers, pendant l'année scolaire 1892-1893 :

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS CONCERNANT

LES

MINES,

CHEMINS

MM. Vassiliadi. de la Luz Guerrero.

MM. Armas. Païans.

2° Les cours préparatoires MM. Feslaù. Ivanovici. Panos-Counas.

MM. Négulici. Maltézos.

MM. Rodriguez. Popesco.

DE

FER

SOURCES EN

D'EAUX

EXPLOITATION,

MINÉRALES, ETC.

Loi, du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels.

SECTION

1° Les cours spéciaux de 1 ™ année

CARRIÈRES,

1". — Dispositions générales.— Age d'admission.— Durée du travail.

Art. 1". — Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques on religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations déterminées par la présente loi. Toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étrangers travaillant dans les établissements ci-dessus désignés. Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre, conformément aux articles 12, 13 et 14. Art. 2. — Les enfants ne peuvent être employés par les patrons ni être admis dans les établissements ônumérés dans l'article 1er avant l'âge de treize ans révolus. Toutefois, les enfants munis du certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1882 peuvent être employés à partir de l'âge de douze ans.