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SUR LES MINES, ETC.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Décret du Président de la République, du 22 décembre 1892, prorogeant le délai accordé pour Vaccomplissement des expropriations nécessaires à C établissement d'une galerie souterraine devant relier les mines de Gardanne (Bouches-du-Rhône) à la mer. (EXTRAIT.)
Art. 1er. — Est reporté au 31 décembre 1895 le délai fixé par l'article lor du décret du 28 février 1889 f) pour l'accomplissement des expropriations nécessaires a l'établissement, entre la concession des mines de lignite dé Gardanne et la mer, d'une galerie souterraine et de ses dépendances. La déclaration d'utilité publique résultant dudit décret du 28 février 1889 sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations ne sont pas accomplies dans le délai fixé par le paragraphe précédent.
Arrêté ministériel, du 23 décembre 1892, prononçant la déchéance des concessionnaires des mines de houille o\u MARAIS (Allier). (EXTRAIT.)
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Art. 1 . — Les s" de la Bomagère frères, concessionnaires des mines de houille du Marais (") département de l'Allier, sont déchus de ladite concession. Art. 2. — A l'expiration du délai de recours fixé par l'article fi de la loi du 27 avril 1838, il sera procédé publiquement à l'adjudication de la mine dont il s'agit, dans les formes prescrites audit article.
Arrêté ministériel, du 23 décembre 1892, prononçant la déchéance des concessionnaires des mines de houille de la POCIIONNIÈRE (Allier.) (EXTRAIT.)
Art. i". — Les ayants droit du s1' Badin de Montjoye et le (*) Volume de 1889, p. 30. (**) Concession instituée par une ordonnance du 11 mars 1842. [Annales des mines, 1" volume de 1842, p. 806.)
s1' Gauthier de 'a Roche, propriétaires de la concession des mines de houille de la Pochonniôre (*) (Allier), sont déchus de ladite concession. Art. 2. — A l'expiration du délai de recours fixé par l'article 6 de la loi du 27 avril 1838, il sera procédé publiquement à l'adjudication de la concession dont il s'agit, dans les formes prescrites audit article.
Loi, du 27 décembre 1892, su?- la conciliation et l'arbitrage facultatif en matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés. Art. i". — Les patrons, ouvriers ou employés entre lesquels s'est produit un différend d'ordre collectif portant sur les conditions du travail, peuvent soumettre les questions qui les divisent à un comité de conciliation et, à défaut d'entente dans ce comité, à un conseil d'arbitrage, lesquels seront constitués dans les formes suivantes : Art. 2. — Les patrons, ouvriers ou employés adressent soit ensemble, soit séparément, en personne ou par mandataires, au juge de paix du canton ou de l'un des cantons où existe le différend, une déclaration écrite contenant : 1° Les noms, qualités et domiciles des demandeurs ou de ceux qui les représentent; 2° L'objet du différend, avec l'exposé succinct des motifs allégués par la partie ; 3° Les noms, qualités et domiciles des personnes auxquelles la proposition de conciliation ou d'arbitrage doit être notifiée; 4° Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis parmi les intéressés par les demandeurs pour les assister ou les représenter, sans que le nombre des personnes désignées puisse être supérieur à cinq. Art. 3. — Le juge de paix délivre récépissé de cette déclaration, avec indication de la date et de l'heure du dépôt, et la notifie sans frais, dans les vingt-quatre heures, à la partie adverse ou à ses représentants, par lettre recommandée ou au besoin par affiches apposées aux portes de la justice de paix des cantons, et à celles de la mairie des communes sur le territoire desquelles s'est produit le différend. (*) Concession instituée par décret du 30 juin 1860. (Volume de 1860, p. 223.) :