Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 181]

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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS

Art. 4. — Au reçu de cette notification, et au plus tard dans les trois jours, les intéressés doivent faire parvenir leur réponse au juge de paix. Passé ce délai, leur silence est tenu pour refus. S'ils acceptent, ils désignent dans leur réponse les noms, qualités et domiciles des délégués choisis pour les assister ou les représenter, sans que le nombre des personnes désignées puisse être supérieur à cinq. Si l'éloignement ou l'absence des personnes auxquelles la proposition est notifiée, ou la nécessité de consulter des mandants, des associés ou un conseil d'administration, ne permettent pas de donner une réponse dans les trois jours, les représentants desdites personnes doivent, dans ce délai de trois jours, déclarer quel est le délai nécessaire pour donner cette réponse. Cette déclaration est transmise par le juge de paix aux demandeurs dans les vingt-quatre heures. Art. 5. — Si la proposition est acceptée, le juge de paix invite, d'urgence les parties ou les délégués désignés par elles à se réunir en comité de conciliation. Les réunions ont lieu en présence du juge de paix, qui est à la disposition du comité pour diriger les débats. Art. 6. — Si l'accord s'établit, dans ce comité, sur les conditions de la conciliation, ces conditions sont consignées dans un procès-verbal dressé par le juge de paix et signé par les parties ou leurs délégués. Art. 7. — Si l'accord ne s'établit pas, le juge de paix invite les parties à désigner soit chacune un ou plusieurs arbitres, soit un arbitre commun. Si les arbitres ne s'entendent pas sur la solution à donner au différend, ils pourront choisir un nouvel arbitre pour les départager. Art. 8. — Si les arbitres n'arrivent à s'entendre ni sur la solution à donner au différend, ni pour le choix de l'arbitre départiteur, ils le déclareront sur le procès-verbal, et cet arbitre sera nommé par le président du Tribunal civil, sur le vu du procèsverbal qui lui sera transmis d'urgence par le juge de paix. Art. 9. — La décision sur le fond, prise, rédigée et signée par les arbitres, est remise au juge de paix. Art. 10. — En cas de grève, à défaut d'initiative de la part des intéressés, le juge de paix invite d'office, et parles moyens indiqués à l'article 3, les patrons, ouvriers ou employés, ou leurs représentants, à lui faire connaître dans les trois jours :

SUR LES MINES,ETC.

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1° L'objet du différend avec l'exposé succinct des motifs allégués ; 2° Leur acceptation ou refus de recourir à la conciliation et à l'arbitrage ; 3° Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis, le cas échéant, parles parties, sans que le nombre des personnes désignées de chaque côté puisse être supérieur à cinq. Le délai de trois jours pourra être augmenté pour les causes et dans les conditions indiquées à l'article 4. Si la proposition est acceptée, il sera procédé conformément aux articles 5 et suivants. Art. 11. — Les procès-verbaux et décisions mentionnés aux articles 6, 8 et 9 ci-dessus sont conservés en minute au greffe de la justice de paix, qui en délivre gratuitement une expédition à chacune des parties et en adresse une autre au ministre du commerce et de l'industrie par l'entremise du préfet. Art. 12. — La demande de conciliation et d'arbitrage, le refus ou l'absence de réponse de la partie adverse, la décision du comité de conciliation ou celle des arbitres, notifiés par le juge de paix au maire de chacune des communes où s'étendait le différend, sont, par chacun de ces maires, rendus publics par affichage a la place réservée aux publications officielles. L'affichage de ces décisions pourra en outre se faire par les parties intéressées. Les affiches seront dispensées du timbre. ^rt_ i3. — Les locaux nécessaires à la tenue des comités de conciliation et aux réunions des arbitres sont fournis, chauffés et éclairés par les communes où ils siègent. Les frais qui en résultent sont compris dans les dépenses obligatoires des communes. Les dépenses des comités de conciliation et d'arbitrage seront fixées par arrêté du préfet du département et portées au budget départemental comme dépenses obligatoires. Art. 44. — Tous actes faits en exécution de la présente loi seront dispensés du timbre et enregistrés gratis. Art. 15. — Les arbitres et lesjlélégués nommés en exécution de la présente loi devront être citoyens français. Dans les professions ou industries où les femmes sont employées, elles pourront être désignées comme déléguées à la condition d'appartenir à la nationalité française. Art. 46. — La présente loi est applicable aux colonies de la Guadeloupe^ de la Martinique et de la Réunion.