Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 5]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiés par la loi du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Art. S. — Le concessionnaire payera, dans un délai de six mois à dater de la notification du présent décret, en exécution de l'article 16 de la loi du 21 avril 1810, aux personnes ci-après désignées, à titre de prime d'invention pour la part que ces personnes ont prise à la découverte des gîtes concédés, les sommes suivantes, savoir : 1° Une somme de 100 francs au sr Buchon (Claude), propriétaire, demeurant à Espezolle, commune de Saint-Mary-le-Plain ; 2° Une somme de 230 francs au sr Nicolas Simon, propriétaire à Anval, commune de Saint-Mary-le-Plain. Art. 6. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, par voie de pétition, au préfet six mois au moins avant l'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et il joindra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la main-levée de ces inscriptions, au moins pour la portion du gîte à laquelle il entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en Conseil d'État. Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, au frais du concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics et le ministre des

SUR LES MINES,

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ETC.

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 4 janvier 1893. CAUNOT.

Par le Président de la République,

Le Ministre des travaux publics, VlETTE.

CAHIER DES CHARGES DE

LA CONCESSION

DES

MINES

D'ANTIMOINE

D'ESPEZOLLE.

Art. 1er. — Dans le délai d'un an, à dater de la notification du décret Je concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession, où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département du Cantal et à celles de la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 2. — Dans un délai de six mois a dater de la notification du décret deconcession, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes desmines et des travaux déjà exécutés! ces plans étant dressés à l'échelle de I millimètre par mètre, orientés au nord vrai et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. Il y joindra un mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plans et coupes. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec des puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscritesen mètres et centimètres sur les plans. Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publies, canaux, cours d'eau, etc. Art. 3.— Le préfet renverra ces pièces à l'examen dos ingénieurs des mines. S'il est reconnu que les travaux projetés peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus, tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, que dans les titres II et III du décret du.