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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
TITRE I". — SECTION
DES PERMIS DE NAVIGATION.
rc. — Formalités préliminaires.
Art. 2. — Aucun bateau à vapeur ne peut être mis en service sans un permis de navigation délivré après vérification de l'état des générateurs de vapeur et de l'appareil moteur, sans préjudice de l'exécution des conditions imposées à tous les navires de commerce français, tant par le code de commerce que par les lois et règlements sur la navigation. Toute demande en permis de navigation est adressée par le propriétaire du bateau au préfet du département où se trouve le port d'armement de ce bateau. Art. 3. — Dans sa demande, le propriétaire fait connaître : 1° Le nom du bateau, son port d'armement et son port d'attache ; 2° Ses principales dimensions, son tirant d'eau, lège et au maximum de charge, et le déplacement qui ne doit pas être dépassé, exprimé en tonneaux de 1.000 kilogrammes ; 3° Les hauteurs de la ligne de flottaison, correspondant au déplacement maximum, rapportées à des points de repère invariablement établis au-dessus de cette flottaison, à l'avant, à l'arrière et au milieu du bateau ; 4° Le service auquel le bateau est destiné (transport de passagers ou marchandises, remorquage, etc.) et le genre de navigation qu'il est appelé à desservir (long cours, cabotage, bornage, etc.) ; o° Le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus dans le bateau ; 6° Le nom et le domicile du vendeur des chaudières, ou l'origine de ces appareils, la nature des matériaux employés pour la construction de leurs diverses parties ; 7° Les surfaces de grille et de chauffe et la capacité des chaudières, ainsi que les volumes d'eau et de vapeur dont la somme forme cette capacité ; 8° Le numéro du timbre exprimant, en kilogrammes par centimètre carré, la pression effective maximum sous laquelle ces appareils doivent fonctionner ; 9° Un numéro d'ordre distinctif par chaque chaudière, si le bateau en porte plusieurs ; 10° Le nombre et la définition des soupapes de sûreté ;
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II" Le système des machines et leur puissance en chevaux de 7.ï kilogrammètres par seconde, indiqués sur les pistons; 12° Les dispositions générales de l'appareil moteur ; 13° S'il y a lieu, le nombre, la capacité et le timbre des récipients de vapeur placés à bord. Cette demande est accompagnée d'un dessin détaillé et coté des chaudières et des soupapes de sûreté, et d'un plan d'ensemble du bateau, figurant les soutes à marchandises et à charbon, avec indication de leur capacité, et les aménagements affectés aux passagers. Elle est envoyée par le préfet à la commission de surveillance compétente, conformément à l'article 35 du présent décret. SECTION U. —
Des visites et. des essais des bateaux à vapeur.
Art. 4. — La commission de surveillance visite le bateau à vapeur à l'effet de s'assurer : 1° Si les chaudières et les récipients ont été soumis aux épreuves voulues, et si ces appareils sont pourvus des moyens de sûreté prescrits par le présent décret ; 2" Si les chaudières, à raison de leur forme, du mode de jonction de leurs diverses parties, de la nature des matériaux employés, ou autres conditions de leur construction, ne présentent aucune cause particulière de danger ; 3° Si l'on a pris toutes les précautions nécessaires, d'une part, pour prévenir les chances d'incendie, et, d'autre part, dans le cas spécial où le bateau serait destiné à un service de passagers, pour éviter tous autres accidents qui pourraient être causés par l'appareil moteur. Art. 5. — Indépendamment de la visite, la commission assiste à un essai dont elle trace le programme en se conformant aux conditions qui seront définies par une instruction ministérielle; elle en constate les résultats et détermine notamment la puissance des machines motrices. Le propriétaire fournit le personnel et le matériel nécessaires pour cet essai et en supporte tous les frais. Art. 6. — La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et l'envoie immédiatement au préfet du département, avec ses propositions motivées concluant à'la délivrance, à l'ajournement ou au refus du permis.