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LOIS,
SUR LES MINES, ETC.
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Le renouvellement a lieu par les soins de la commission de surveillance dans le port de laquelle la nécessité en a été constatée. Art. 14. — L'épreuve consiste à soumettre les chaudières à une pression hydraulique supérieure à celle qui ne doit pas être dépassée dans le service. Pour les chaudières neuves, remises à neuf ou refondues, la surcharge d'épreuve est égale à la pression effective indiquée par le timbre, sans jamais être inférieure à un 1/2 kilogramme ni supérieure à 6 kilogrammes. Dans les autres cas prévus par l'article 13, la surcharge d'épreuve est égale à la moitié de la pression effective indiquée par le timbre, sans jamais être inférieure à un quart de kilogramme ni supérieure à 3 kilogrammes. Art. 1S. — La pression d'épreuve est maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen de la chaudière, dont toutes les parties doivent être visitées. Le propriétaire fournit le personnel et le matériel nécessaires pour l'épreuve et en supporte tous les frais. Art. 16. — Après qu'une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé un timbre indiquant d'une manière très apparente, en kilogrammes par centimètre carré, la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser. Les timbres sont poinçonnés par l'agent chargé de procéder à l'épreuve et reçoivent, par ses soins, trois nombres indiquant le jour, le mois et l'année de l'épreuve. Art. 17. — L'épreuve n'est pas exigée pour l'ensemble d'une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies que par des tuyaux placés, sur tout leur parcours, en dehors du foyer et des conduits de flamme, et dont les joints peuvent être facilement démontés. Pour les chaudières qui ne doivent pas être soumises au chauffage à feu nu, les conditions des épreuves sont déterminées par l'article 24 ci-après. Des appareils de sûreté dont les chaudières à vapeur doivent être munies.
SECTION IL —
§ 1. — Des soupapes de sûreté.
jrt, 18. — Chaque chaudière est munie de deux soupapes de sûreté, convenablement installées, chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler dès que sa pression atteint la limite maximum indiquée par le timbre dont il est fait mention il l'article 16.
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Chacune des soupapes doit suffire pour évacuer à elle seule toute la vapeur produite, quelle que soit l'activité du feu, sans que la pression effective dépasse de plus d'un dixième la limite ci-dessus. L'une de ces soupapes peut être remplacée par une soupape avertisseuse, de vingt millimètres environ de diamètre, chargée par un poids, placée bien en vue, et laissant échapper sa vapeur directement dans la chaufferie dès que la pression de la vapeur dépasse d'un vingtième la même limite. § 2. — Des manomètres.
Art. 19. — Chaque chaudière est munie d'un manomètre en bon état, convenablement installé, placé en vue du chauffeur, et gradué de manière à indiquer, en kilogrammes, la pression effective de la vapeur dans la chaudière ; ce manomètre doit être convenablement éclairé en tout temps. Une marque très apparente sur l'échelle du manomètre indique la limite que la pression ne doit pas dépasser. Les chaudières qui ont des foyers sur plusieurs façades doivent être pourvues d'un manomètre sur chacune d'elles. La chaudière est munie, en outre, d'un ajutage terminé par une bride, de 4 centimètres de diamètre et de 5"millimètres d'épaisseur, disposée pour recevoir le manomètre vérificateur. Il doit toujours y avoir à bord un manomètre de rechange. S
3.
— De l'alimentation et des indicateurs du niveau de l'eau.
Art. 20. — Toute chaudière est en communication avec deux appareils d'alimentation convenablement installés, chacun de ces appareils devant pouvoir suffire aux besoins de la chaudière dans toutes les circonstances ; l'un d'eux au moins doit fonctionner par des moyens indépendants de la machine motrice du bateau. Chaque chaudière est munie d'un appareil de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et placé à l'insertion de chaque tuyau d'alimentation. Lorsque plusieurs corps de chaudière sont en communication, l'appareil de retenue est obligatoire pour chacun d'eux. Art, 21. — Chaque corps de chaudière est muni d'un appareil d'arrêt de vapeur (soupape, valve, robinet, etc.), placé autant que possible à l'origine du tuyau de conduite de vapeur, sur la chaudière même. Art. 22. — Toute paroi de chaudière en contact, par une de