Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 15]

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ses faces, avec la flamme, doit être baignée par l'eau sur la face opposée. Le plan d'eau doit être maintenu à un niveau de marche tel qu'il soit à une hauteur moyenne de i > centimètres au moins au-dessus du point pour lequel la condition précédente cesserait d'être satisfaite dans la position normale du navire. Cette hauteur peut toutefois être réduite jusqu'à 10 centimètres pour les chaudières de petite dimension, sur l'avis de la commission de surveillance. Le niveau ainsi déterminé est indiqué d'une manière très apparente, au voisinage du tube de niveau mentionné à l'article 23 ci-après. Les prescriptions énoncées au paragraphe précédent du présent article ne s'appliquent point : 1° Aux surchauffeurs de vapeur distincts de la chaudière; 2° A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé à son maximum d'activité, telles que les tubes ou parties de cheminées qui traversent le réservoir de vapeur en envoyant directement à la cheminée principale les produits de la combustion; 3° Aux générateurs dits « à petits éléments » ; 4° Aux générateurs dits « à production de vapeur instantanée ». Art. 23. —• Chaque chaudière est munie de deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, convenablement disposés, indépendants l'un de l'autre, placés en vue de l'agent chargé de l'alimentation et suffisamment, espacés. L'un de ces deux indicateurs est un tube de verre ou autre appareil à paroi transparente, laissant voir le niveau de l'eau et disposé de manière à pouvoir être facilement nettoyé ; cet indicateur doit être convenablement éclairé en tout temps. L'autre est un système de trois robinets étagés, ou de deux seulement pour les petites chaudières. Les chaudières qui ont des foyers sur plusieurs façades doivent être pourvues, sur chacune de celles-ci, des appareils indicateurs du niveau de l'eau. Il y a, sur chaque bateau à vapeur, les pièces de rechange nécessaires pour l'entretien de ces appareils. SECTION

ni. — Des récipients placés à bord des bateaux.

Art. 24.— Sont soumis aux épreuves, conformément aux articles 12, 13, 14, 15 et 16, les récipients, de forme diverse, d'une capacité de plus de 100 litres, qui reçoivent de la vapeur em-

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' SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

pruntée à un générateur distinct, lorsque leur communication avec l'atmosphère n'est point établie par des moyens excluant toute pression effective notable. Toutefois, la surcharge d'épreuve est égale à la moitié de la pression maximum à laquelle l'appareil doit fonctionner, sans que cette surcharge puisse excéder quatre kilogrammes par centimètre carré. Sont assimilées aux récipients les chaudières dans lesquelles la vaporisation est obtenue, non par le chauffage à feu nu, mais au moyen de réactions chimiques ou d'autres sources de chaleur ne produisant jamais que des températures modérées, ainsi que les réservoirs dans lesquels de l'eau à haute température est emmagasinée à l'effet de fournir ensuite un dégagement de vapeur ou de chaleur, quel qu'en soit l'usage. Art. 25. — Les récipients sont munis d'une soupape de sûreté réglée pour la pression indiquée par le timbre, à moins que cette pression ne soit égale ou supérieure à celle fixée pour le générateur qui l'alimente. Cette soupape doit suffire à maintenir, pour tous les cas, la vapeur dans le récipient à un degré de pression qui n'excède pas de plus d'un dixième la limite du timbre. Elle peut être placée soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau d'arrivée de la vapeur, entre le robinet et le récipient. TITRE 111.

DE

L'INSTALLATION

ET

DU

SERVICE

DES

BATEAUX

À VAPEUR. — DISPOSITIONS RELATIVES AUX PASSAGERS.

Art. 26. — Les soutes à charbon doivent être convenablement isolées des chaudières. Elles sont munies de tuyaux permettant d'y injecter de la vapeur, à moins que le préfet, sur l'avis de la commission de surveillance, ne décide que cetle précaution n'est pas nécessaire. Des précautions doivent être prises pour mettre les personnes à l'abri des accidents auxquels pourrait les exposer l'approche des parties mobiles. Les locaux de l'appareil moteur et de toute chaudière à feu doivent être isolés par des cloisons solidement construites en tôle, ou revêtues intérieurement de feuilles de tôle de 1 millimètre d'épaisseur au moins et soigneusement assemblées. Le plancher et les parois intérieures de la forge doivent également être revêtus en tôles. Toutes, les ouvertures pratiquées au-dessus des machines et