Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 16]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

des chaudières sont munies d'un grillage métallique, si elles ne sont pas habituellement fermées par un panneau plein. Art. 27. — La ligne de flottaison correspondant au déplacement qui ne doit pas être dépassé est indiquée, d'une manière très apparente, au milieu de chaque bord du bateau, d'après les points de repère mentionnés sur le permis de navigation. Art. 28. — Il y a, à bord de chaque bateau à vapeur, un chefmécanicien chargé de la direction et de la conduite des appareils à vapeur, sous l'autorité du capitaine. Il y a, en outre, autant de mécaniciens auxiliaires, de graisseurs et de chauffeurs que le service des appareils l'exige. Sur tous les bateaux naviguant au long cours et sur ceux naviguant au cabotage dont la machine a une puissance d'au moins 300 chevaux de 75 kilogrammètres par seconde indiqués sur le piston, les fonctions de chef-mécanicien ne peuvent être remplies que par un mécanicien de 1" classe; sur les bateaux naviguant au long cours, il y a au moins un autre mécanicien de 1" ou de 2e classe. Sur les bateaux naviguant au cabotage dont la machine est de moins de 300 chevaux et sur ceux naviguant au bornage, les fonctions de chef-mécanicien peuvent être remplies par un mécanicien de 2e classe. Art. 29. — Les conditions nécessaires pour obtenir le brevet de mécanicien de l" ou de 2° classe sont déterminées par des arrêtés pris par le ministre des travaux publics, après avis du ministre de la marine. Art. 30. — Il est tenu, par les soins du chef-mécanicien, un journal où sont relatés tous les faits concernant le fonctionnement et l'entretien des appareils à vapeur. Ce journal, coté et parafé par le commissaire de l'inscription maritime, est visé chaque jour parle capitaine,qui peut y consigner ses observations. Art. 31. — Le capitaine inscrit sur le journal de bord les circonstances relatives à l'appareil moteur qui sont dignes de remarque. Il y mentionne les avaries et les réparations notables. Art. 32. — 11 est interdit à toute personne étrangère au service de s'introduire, sans permission spéciale, dans la chambre des machines ou dans la chambre de chauffe. Art. 33. — Il est tenu, dans chaque bateau à vapeur, un registre côté et parafé par le commissaire de l'inscription maritime. Ce registre est destiné à recevoir les réclamations des passagers qui auraient des plaintes ou des observations à formuler. Il est présenté à toute réquisition des passagers.

SUR LES MINES, ETC.

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Le capitaine peut également y consigner les observations qu'il jugerait convenables, ainsi que les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers. Les différentes autorités que l'article 40 ci-après charge de la surveillance des bateaux à vapeur ont le droit de se faire communiquer ce registre à toute réquisition. Art. 34. — Dans les salles où se tiennent les passagers, un extrait du présent décret est affiché en un lieu très apparent, avec l'indication de la faculté qu'ont les passagers de consigner leurs plaintes et leurs observations sur le registre ouvert à cet effet. TITRE IV.

DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES APPAREILS

À VAPEUR PLACÉS À BORD DES BATEAUX.

•Art. 35. — Dans chaque port fréquenté par des bateaux à vapeur, le ministre des travaux publics institue une commission de surveillance dont il nomme les membres, sur les propositions que le préfet lui adresse, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef du port. Cette commission est présidée par l'ingénieur en chef du port; ses membres sont choisis parmi les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les officiers de marine, les officiers du génie maritime, les officiers mécaniciens de la flotte, les commissaires de l'inscription maritime, les officiers ou maîtres de port et [autres personnes recommandées par leur compétence. Les ingénieurs des ponts et chaussées chargés du service du port, le directeur des mouvements du port, le commissaire ou le préposé à l'inscription maritime, l'un des officiers ou maîtres de port, ainsi qu'un ingénieur des mines et un officier du génie maritime, s'il en est qui résident dans le port, font nécessairement partie de la commission. Les fonctions de secrétaire sont remplies par l'ingénieur ordinaire chargé de l'exploitation du port. Dans chaque commission, le président a voix prépondérante en cas de partage. Le ministre des travaux publics peut, lorsqu'il le juge nécessaire, adjoindre à la commission de surveillance un ou plusieurs agents rétribués, chargés de l'assister dans ses travaux. Il peut étendre la surveillance d'une commission, en dehors du port où elle est instituée, sur une étendue de côte ou de rivière déterminée. Art. 36. — Les commissions de surveillance ont mission de taire à bord des bateaux à vapeur avant et après leur mise en