Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 17]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

service, toutes visites, épreuves et essais, à l'effet dé s'assurer qu'à toute époque les appareils à vapeur, placés à bord des bateaux, satisfont aux prescriptions réglementaires. Elles sont consultées par les préfets, qui demeurent chargés, sous l'autorité du ministre des travaux publics, de prendre toutes les mesures que comporte l'exécution du présent décret. Leur action s'étend sur tous les bateaux à vapeur présents dans leur port. Les commissions de surveillance peuvent déléguer un ou plusieurs de leurs membres pour faire des visites individuelles. En cas d'urgence, le président de chaque commission de surveillance prend, à titre provisoire, telles mesures, que de droit, sous réserve de la décision définitive à prendre par le préfet ; il rend immédiatement compte au préfet des mesures ainsi prises, en même temps qu'il lui communique l'avis de la commission. Art. 37. — Tout propriétaire de bateau à vapeur doit provoquer la visite de son bateau par une commission de surveillance, au moins une fois par an. A cet effet, quinze jours avant l'expiration d'une année à compter de la dernière visite, il est tenu d'adresser au préfet du département dans lequel doit avoir lieu la visite une demande indiquant le jour à partir duquel le bateau sera mis à la disposition de la commission de surveillance. Le préfet délivre immédiatement récépissé de cette demande. Art. 38. — Les visites, ainsi queles renouvellements d'épreuve, effectués conformément au titre II, sont mentionnées, à leur date, parla commission elle-même, sur le permis de navigation, dont le capitaine doit toujours être muni. Ce permis est communiqué à toute réquisition des fonctionnaires et agents préposés à la surveillance, ainsi que le journal de bord et le journal prévu à l'article 30. La commission adresse au préfet le procès-verbal de chacune de ses visites. Dans ce procès-verbal, elle consigne ses propositions sur les mesures à prendre, si l'appareil moteur ou le bateau ne présente plus des garanties suffisantes de sécurité. Art. 39. — Sur les propositions de la commission de surveillance, le préfet ordonne les mesures nécessaires et peut suspendre le permis de navigation jusqu'à l'entière exécution de ces mesures. Il peut également suspendre et au besoin révoquer, le permis de navigation dans tous les cas où, par suite soit d'avaries, soit d'inexé-

SUR LES MINES,

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cution du présent décret, la sûreté publique serait compromise. En cas de révocation, il rend immédiatement compte au ministre de sa décision. Le propriétaire peut, en tout cas, déférer la décision du préfet au ministre des travaux publics, qui statue après avoir pris l'avis de la commission centrale des machines à vapeur. Art. 40. — La surveillance permanente des bateaux à vapeur, en ce qui concerne les mesures prescrites par le présent décret, est exercée par les autorités désignées à l'article 21 de la loi du 21 juillet 1856, c'est-à-dire par les ingénieurs des mines, les ingénieurs des ponts et chaussées, les contrôleurs des mines, les conducteurs et autres employés des ponts et chaussées et des mines commissionnés à cet effet, les maires et adjoints, les commissaires de police, les officiers et maîtres de port, les membres des commissions de surveillance et, dans les ports étrangers, les hommes de l'art qui sont désignés parles consuls, en vertu de l'article 43 ci-après. Art. 41. — Lorsqu'il survient aux appareils à vapeur d'un bateau un accident de nature à compromettre la sécurité, le propriétaire ou, à son défaut, le capitaine doit immédiatement ou dès l'arrivée du bateau dans un port français, en donner avis au président de la commission de surveillance et, s'il y a eu mort d'homme ou blessure, au préfet et à l'autorité chargée de la police locale. La commission'ou son délégué se rend sur les lieux dans le plus bref délai possible, pour visiter les appareils, en constater l'état et rechercher les causes de l'accident. Elle dresse de sa visite un rapport qui est transmis au préfet et, en cas d'accident ayant occasionné la mort ou des blessures, au procureur de la République. En cas d'explosion dans le port, les bateaux ne doivent point être réparés, à moins que la sûreté publique ne soit en jeu, et les fragments de l'appareil rompu ne doivent point être déplacés ou dénaturés avant la constatation de l'état des lieux par la commission de surveillance. Art. 42.— Dans les ports des colonies françaises, les commissions de surveillance sont nommées par le gouverneur ou le commandant de la colonie. Art. 43. — La surveillance prescrite par les articles ci-dessus est exercée, dans les ports étrangers, par les soins des consuls et agents consulaires français, assistés de tels hommes de l'art qu'ils jugent à propos de désigner. Le capitaine doit représenter au consul, en même temps qu'il lui fait le rapport exigé par