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SUR LES MINES, ETC.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SECTION II. —
Des carrières souterraines.
Art. 12. — Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou pour>uivie que jusqu'à une dislance horizontale de 10 mètres des bâtiments et constructions quelconques publics ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public. Celte distance est augmentée d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Art. 13. — Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux orifices des puils verticaux ou inclinés donnant accès dans des carrières souterraines, à moins que l'abord n'en soit suffisamment défendu par l'agglomération des déblais et l'élévation de leur plate-forme. Art. 14. — Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et du public, noiamnient pour les moyens de consolidation des puits, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers de masse, les précautions à prendre pour prévenir les accidents dans le tirage à la poudre, les exploitants se conformeront aux mesures qui leur seront prescrites parle préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. lo — Tout exploitant qui veut abandonner une carrière souterraine est tenu d'en faire la déclaration au préfet, par l'intermédiaire du maire de la commune où la carrière est située. Le préfet fait reconnaître les lieux par l'ingénieur des mines et prescrit, sur son rapport, les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique. Art. 16. — Lorsque le préfet, sur le rapport de l'ingémeur des mines, constatera la nécessité de faire dresser ou compléter le plan des travaux d'une carrière souterraine, il pourra requérir l'exploitant de faire lever ou compléter le plan. Si l'exploitant refuse ou néglige d'obtempérer a celte réquisition dans le délai qui lui aura été fixé, le plan est levé d'ollice, à ses frais, à la diligence de l'Administration. SECTION IH. —
Dispositions communes aux carrières à ciel ouvert et aux carrières souterraines.
Art. 17. — La prescription des articles 9, § I", et 12, § 1", ne s'applique point aux murs de clôture autres que ceux qui euceignent des cimetières ou des cours attenant à des habitations.
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Le préfet peut, sur la demande de l'exploitant, réduire la distance de 10 mètres, fixée par lesdils paragraphes, sauf en ce qui concerne les propriétés privées. 11 statue sur le rapport de l'ingénieur des mines, après avoir pris l'avis des ingénieurs des ponts el chaussées, s'il s'agit du domaine na'ional ou départemental; celui du maire, s'il s'agit du domaine communal. En ce qui concerne les propriétés privées, la distance fixée par les mêmes paragraphes peut être réduite par le fait seul du consentement du propriétaire intéressé. Art. 18. — L'exploitant se conformera, en tout ce qui concerne le travail des enfants, filles ou femmes employés dans les carrières, aux dispositions des lois et règlements intervenus ou à intervenir. TITRE III. —
DE I.A SURVEILLANCE.
Art. 19. — L'exploitation des carrières à ciel ouvert est surveillée, sous l'aulorité du préfel, parles maires et autres officiers de police municipale, avec le concours des ingénieurs des mines et des agents sous leurs ordres. Art. 20. — L'exploitation des carrières souterraines est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, sans préjudice de l'action des maires et autres officiers de police municipale. Arl. 21. — Les ingénieurs des mines et les agents sons leurs ordres visitent dans leurs tournées les carrières souterraines. Ils voileront aussi, lorsqu'ils le jugeront nécessaire ou lorsqu'ils en seront requis par le préfet, les carrières à ciel ouvert. Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres dressent des procès-verbaux de ces visites. Ils laissent, s'il y a lieu, aux exploitants des instructions écrites pour la conduite des travaux au point de vue de la sécurité ou de la salubrité. Ils en adressent une copie au préfet. Ils signalent au préfet les vices d'exploitation de nature à occasionner un danger, ou les abus qu'ils auraient observés dans ces visites, et provoquent les mesures dont ils auront reconnu l'utilité. Art. 22. — Dans le cas où, par une cause quelconque, la sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitations se trouve compromise, l'exploitant doit en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines ou au contrôleur des mines, ainsi qu'au maire de la commune, s'il s'asit d'une carrière soulerraine.