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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
Dans le mémo cas, les exploitants de carrières à ciel ouvert préviendront le mairé de la commune. De quelque façon que le danger soit parvenu à sa connaissance, le maire en informe le préfet et l'ingénieur des mines ou le contrôleur des mines. Art. 23. — L'ingénieur des mines, aussitôt qu'il en est prévenu, ou, à son défaut, le contrôleur des mines, se rend sur les lieux, dresse procès-verbal de leur état et envoie ce procès-verbal au préfet, en y joignant, l'indication des mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger. Le maire peut aussi adresser au préfet ses observations et propositions. Le préfet ne statue qu'après avoir entendu l'exploitant, sauf le cas de péril imminent. Art. 24. — Si l'exploitant, sur la notification qui lui est faite de l'arrêté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites, dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d'office et à ses frais par les soins de l'Administration. Art. — En cas de péril imminent reconnu par l'ingénieur, celui-ci fait, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorilés locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, ainsi qu'il est pratiqué, en matière de voirie, lors du péril imminent de la chute d'un édifice. Le maire peut, d'ailleurs, toujours prendre, en l'absence de l'ingénieur, toutes les mesures que lui paraît commander .l'intérêt.de la sûreté publique. Art. 26. — En cas d'accident qui aurait été suivi de mort ou de blessures,l'exploitant est tenu d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines ou au contrôleur des mines, ainsi qu'au maire de la commune, s'il s'agit d'une carrière souterraine. Dans le même cas, les exploitants de carrières à ciel ouvert devront en donner immédiatement avis au maire de la commune. De quelque façon que l'accident soit parvenu à sa connaissance, le maire en informe sans délai le préfet et l'ingénieur des mines ou le contrôleur des mines. 11 se transporte immédiatement sur le lieu de l'événement et dresse un procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République et dont il envoie copie au préfet. L'ingénieur des mines ou, à son défaut, le contrôleur des mines, se rend, dans le plus bref délai, sur les lieux. Il visite la carrière, recherche les circonstances et les causes de l'accident,
dresse du tout un procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République et dont il envoie copie au préfet. Il est interdit aux exploitants de dénaturer les lieux avant la clôture du procès-verbal de l'ingénieur des mines. L'ingénieur des mines se conforme, pour les autres mesures à prendre, aux dispositions du décret du 3 janvier 1813. Art, 27. — Les dispositions des articles 23, 24 et 23 sont applicables, à foute époque, aux carrières abandonnées dont l'existence compromettrait la sûreté publique. Les travaux prescrits sont, dans ce cas, a la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre qui de droit. Art. 28. — Lorsque des travaux ont été exécutés ou des plans levés d'office, le montant des frais est réglé par le préfet, et le recouvrement on est opéré contre qui de droit par le percepteur des contributions directes.
TITRE IV. —
DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE
ET DE LA RÉPRESSION DES CONTIUVENTIONS.
Art 21). — Les contraventions aux dispositions du présent règlement ou aux arrêtés préfectoraux rendus en exécution de ce règlement, autres que celles prévues à l'article 32, sont constatées par les maires et adjoints, par les commissaires de police, gardes champêtres el autres officiers de police judiciaire, et concurremment par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant qualité pour verbaliser. Art. 30. — Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils sont affirmés dans les formes et délais prescrits par la loi pour ceux de ces procès-verbaux qui ont besoin de l'affirmation. Art. 31. — Lesdits procès-verbaux sont transmis en originaux aux procureurs de la République, et les contrevenants poursuivis d'office devant la juridiction compétente, sans préjudice des dommages-intérêts des parties. Copies des procès-verbaux sont envoyées au préfet du département, par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef. Art. 32. — Les contraventions qui auraient pour effet de porter atteinte à la conservation des routes nationales ou départementales, des chemins de fer, canaux, rivières, ponls ou autres ouvrages dépendant du domaine public, sont constatées,