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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR
Lesdites limites formant une étendue superficielle de mille huit hectares, quarante ares (i.0081*, 40*). Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à la houille qui pourrait exister dans l'étendue de la concession de Peypin et Saint-Savournin (Sud). La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires soit au concessionnaire des mines de Peypin et Saint-Savournin (Sud), soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les art. 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 0f,10 par hectare de terrain compris dans l'extension de concession. Les droits des propriétaires de la surface, dans l'intérieur du périmètre ancien de la concession de Peypin et Saint-Savournin (Sud) demeurent réglés par l'ordonnance du 9 juillet 1823 (*). Art. 0. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle, et s'appliquera désormais à l'ensemble de la concession. Art. 7, 8 et 9 conformes aux mêmes articles du décret du 4 janvier 1893, instituant la concession d'Espezolle (voir suprà, p. 8). CA.IIIER DES CHARGES DE
LA
CONCESSION ET
DES
MINES
DE
HOUILLE
DE
PEYPIN
SAINT-SAVOUR NIN-SUD. [ EXTHAIT ( ** ) ]
Art. I"R. — Délai d'abornement : Six mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 20 mètres. Art. 6. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit au concessionnaire d'exploiter, a toute profondeur, sous une zone de terrain limitée à la surface par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances et a 20 mètres de distance de ces limites, s'il n'eu a obtenu l'autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des (*) Annales des mines, volume de 1823, p. 918. (**) Les articles non insérés sont conformes à ceux du cahier des] charges de la concession d'Espezolle (voir suprà), p. 9), savoir : Articles 1", 2, 3, i, 5, 7, 8 et 9 conformes aux mêmes articles; Articles 12, 13, 11 et 15 respectivement conformes aux articles 10, 11, 1et 13.
LES MINES,
ETC.
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mines, la compagnie du chemin de fer et le service du contrôle entendus. Dans le voisinage des travaux d'art, ponts, tunnels et viaducs faisant partie des mêmes chemins, ladite distanee est portée à 10 mètres. Art. 10. — Les charbons menus et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale, délivrée par le préfet sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 11. — Le concessionnaire devra se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines et supporter les charges qui pourraient a cet elfet lui être imposées.
décret du Président de la République, du 24 avril 1893, portant règlement d'administration publique sur le régime de l'exploitation des mines de fei\ communales de RANCIÉ (Ariège). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la loi du 15 février 1893 (*), et notamment l'article 7, ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique déterminera les attributions, le mode de nomination et de fonctionnement du comité et de ses délégués, du directeur et des employés de l'exploitation et des jurats; les règles relatives à leur rémunération, les règles sur l'admission, la suspension et la radiation des ouvriers, leurs conditions de travail, leur mode de rémunéralion et leur discipline; la constitution et la gestion du fonds de réserve; l'organisation des institutions de prévoyance; les règles relatives à l'autorisation et au service des emprunts pour dépenses de premier établissement; les règles relatives à la détermination et à la répartition des bénéfices, et, généralement toutes les questions d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise qui ne sont pas fixées par la présente loi. » Le Conseil d'État entendu, Décrète : TITRE IE'.
—
COMITÉ D'ADMINISTRATION.
. Art. 1". — Le comité institué par application des articles 1 à 4 de la loi du 15 février 1893 est chargé, dans les limites de ladite (*) Voir suprà, p. oo.