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nieur des mines aurait soin de les comprendre dans le plan avec une indication spéciale. Art. 33. — L'ingénieur des mines procédera, après le tourbage, à un récolement des terrains emparqués, comme il est dit à l'article 13 du décret du 8 avril 1893.
Art. 43. — Le partage de la tourbe ainsi disposée sera fait de la manière prescrite aux articles 39 et 40. Art. 44. — Dans l'un et dans l'autre cas, l'adjudicataire sera payé au fur et à mesure et aux époques de partage de la tourbe entre les ménages, ainsi qu'il est expliqué à l'article 76. TITRE V. —
TITRE IV. —
TOUBBAGE PAR ADJUDICATION.
Art. 34. — Quand l'arrêté du préfet aura prescrit la voie de l'adjudication, le maire le fera publier par affiches qui resteront apposées pendant dix jours au moins. Art. 35. — Au jour fixé pour l'adjudication, lequel devra, autant que possible, précéder le 1" mai, le maire, assisté du receveur municipal et de deux conseillers municipaux, procédera à la réception des rabais. Il sera dressé, de cette opération, un procès-verbal qui sera soumis à la formalité du timbre et del'enregistrement. Les frais d'adjudication resteront à la charge de l'entrepreneur. Le procès-verbal d'adjudication sera soumis à l'approbation préfectorale. Art. 36. — L'adjudication devra être faite sous les clauses portées au cahier des charges qui sera joint à l'arrêté du préfet et en outre aux conditions suivantes : Art. 37. — L'adjudicataire sera tenu de ne point dépasser les limites du contingent, non plus que les limites de l'emparquement, de se conformer aux lois et règlements sur les tourbages et d'extraire la tourbe jusqu'à extinction. Art. 38.— Lorsque l'adjudication comprendra l'extraction et la manipulation, l'empilage sera fait conformément au cahier des charges et aux articles 87 et 88 du présent arrêté. Art. 39. — L'adjudicataire devra veiller à ce qu'il y ait autant de parts qu'il y a de ménages ayant droit au tourbage. Les parts ainsi faites ne seront distribuées qu'après leur réception. Art. 40. — Cette distribution sera faite par un tirage au sort, dont il sera dressé un procès-verbal, à la diligence du maire. Art. 41. •— Lorsque l'adjudication comprendra uniquement l'extraction, l'entrepreneur devra déposer une tourbe marchande, sans avarie, sur le terrain destiné aux étentes. Art. 42. — Il aura soin d'effectuer ce dépôt de manière que les tourbes puissent être facilement comptées, s'il les a extraites au louchet, par 100 pilettes de 15 ou 21 tourbes, suivant le procès-verbal d'emparquement, et s'il les a faites au moule, par 100 groupes de 10 de tourbes.
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
TOURBAGE PAR ATELIERS.
Art. 45. — Le tourbage par ateliers se fait également sous la surveillance du maire. Art.M'. — Le maire arrête le nombre d'ouvriers nécessaires pour les travaux d'extraction et de manipulation. Il les divise en ateliers et les fait diriger par un contremaître à qui il est alloué par jour un salaire déterminé par la délibération du conseil municipal. Art.il.—Aussitôt que les ateliers sont organisés, l'extraction s'opère conformément aux clauses imposées par le procèsverbal d'emparquement. Art. 48. — Le contremaître qui dépasserait les limites de l'emparquement serait passible de la révocation; l'empilage qui ne serait pas conforme au règlement serait recommencé à ses frais le tout sans préjudice des poursuites correctionnelles. Art. 49. — Le partage de la tourbe extraite par ateliers s'opère çommepour le cas de l'adjudication (art. 39 et 40du présent arrêté ) TITRE VI. —
TOURBAGE PAR SECTIONS.
Art. 50. — Le tourbage par sections consiste à laisser les ménages extraire et manipuler leur tourbe. Art. 51. — Une section peut être composée d'un seul ou de plusieurs ménages; mais, dans tous les cas, la composition des sections doit être uniforme afin de faciliter le tirage au sort. Art. 52. — Aussitôt que le nombre des sections est déterminé, le terrain emparqué est divisé en autant de portions qu'il y a de sections. Il en est dressé procès-verbal par le maire. Ce procèsverbal doit rester déposé aux archives de la mairie pour y être recouru au besoin. Art. 53. —Après cette opération, chaque section exploite la portion qui lui est échue, en se conformant aux lois et règlements sur les tourbages et aux clauses, charges et conditions insérées dans le procès-verbal d'emparquement. Art.Sb. — L'extraction faite, nul ne pourra enlever sa tourbe avant que le récolement n'en ait été fait. Art. 55. — L'emploi du tourbage par sections ne dispense pas les ménages de fournir aux charges accessoires du tourbage. DÉCRETS,
1893.
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