Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 149]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

TITRE VIL —

SUR LES MINES,

PLANTATIONS ET TRAVAUX D'ART.

Art. 56. — Les plantations et travaux d'art, prescrits par le procès-verbal d'emparquement, peuvent s'exécuter par la voie de l'adjudication ou par celle de l'économie. Art. 57. — Dans le premier cas, l'adjudicataire est tenu de fournir le jeune plant conformément au nombre et aux essences déterminées dans le procès-verbal d'emparquement. Art. 58. — Il est également tenu de veiller à ce que la préparation du terrain, l'ouverture des trous et les autres travaux accessoires soient faits convenablement et d'une manière conforme au devis. Art. 59. — Il garantit la plantation pendant trois ans et est tenu, pendant cette période, de remplacer le plant mort. Art. 60. — Il sera tenu de terminer aux époques qui lui auront été fixées, les travaux d'art et autres, dont il aura été chargé par son adjudication. Art. 61. — Le payement final ou pour solde de l'entrepreneur a lieu lorsqu'il a satisfait à toutes ses obligations et après que l'ingénieur des mines a fait la réception des objets qui entraient dans l'adjudication. Art. 62. — Lorsque les plantations et travaux d'art s'exécutent par la voie de l'économie, le maire fait choix d'ouvriers pour la préparation du terrain et l'ouverture des trous. Art. 63. — Il passe des marchés pour l'acquisition du plant et veille à ce qu'il soit convenablement planté et armé d'épines ou de défenses analogues. Art. 64. —Chaque plantation devant être défendue de l'approche des bestiaux par des fossés, rigoles et autres travaux, le maire veillera à ce que ces divers ouvrages soient exécutés ponctuellement. Art. 65. — Le maire aura soin de faire exécuter les travaux d'art et autres objets conformément aux indications données dans l'arrêté d'autorisation. TITRE VIII. —

COMPTABILITÉ.

Art. 66. — Aussitôt la réception du procès-verbal d'emparquement et de l'arrêté d'autorisation, le maire s'occupe de la répartition des frais détaillés audit procès-verbal. Art. 67. — Ces frais sont afférents : Sauf si le lourbage s exécute

2° à la manipulation ; \

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3° Aux plantations; 4» Aux travaux d'art et autres objets autorisés ; 5» A la direction et à la surveillance. On y joint un prélèvement pour la caisse municipale et on répartit le total entre les ménages ayant droit au tourbage. Art. 68. — La perception sera faite directement par le receveur municipal dans la commune et aura lieu par tiers à des jours fixés par le maire, de concert avec le receveur municipal. A défaut d'entente, les jours seront fixés par le préfet. Art. 69. — Il sera dressé des états sur lesquels seront portés pour chaque ménage : 1° Un numéro d'ordre; 2° Le nom du chef de ménage; 3° Le montant des sommes payées pour la cotisation à chaque espèce de frais; 4° Enfin le total des payements. Art. 70. — En cas de retard du payement par un ménage aux époques déterminées de sa cotisation dans les frais du tourbage, la portion de tourbe qui lui reviendrait serait mise en vente jusqu'à due concurrence. Cette vente serait faite à la diligence du maire dans le délai maximum de 8 jours après l'époque fixée pour le partage, et le montant en serait versé dans les mains du receveur municipal. Dans le plus bref délai, le maire ferait parvenir au receveur municipal un titre d'annulation du montant des sommes dues correspondantes. Art. 71. — Dans le cas où une personne insolvable aurait enlevé frauduleusement de la tourbe pour laquelle elle n'aurait pas payé la taxe, le receveur municipal retiendrait au contremaître ou, à son défaut, à l'entrepreneur une somme égale à la valeur de la tourbe enlevée indûment. Art. 72. — Lorsque le tourbage se fait par ateliers, la dépense devenant journalière, le receveur peut, s'il ne demeure pas dans la commune, mettre des fonds à la disposition du contremaître, à charge par ce dernier de lui en rendre compte. Art. 73. — Le contremaître dresse, dans ce cas, à la fin de chaque semaine, une feuille d'appel pour les sommes dues aux ouvriers. Cette feuille contient pour chaque ouvrier : )" Un numéro d'ordre; 2° Les nom et prénoms de l'ouvrier; 3° Le nombre de journées employées ; 4° Le prix de la journée;