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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.
MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES COLONIESDIRECTION DU COMMERCE INTÉRIEUR. — BUREAU DE L'INDUSTRIE.
APPLICATION DE LA LOI DT
2
NOVEMBRE
1892
DANS LES MINES,
MINIÈRES ET CARRIÈRES. — INSTRUCTIONS GÉNÉRALES.
Monsieur l'Ingénieur en chef des mines, à Paris, le l mai 1893.
Monsieur l'Ingénieur en chef, j'ai l'honneur de vous adresser le règlement d'administration publique du 3 mai 1893 (*) déterminant, en exécution de l'article 9 de la loi du 2 novembre 1892 ("), les conditions de l'emploi des enfants du sexe masculin audessous de dix-huit ans dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières. Ce décret ne s'occupe pas des filles mineures et des femmes puisque, aux termes de l'article 9 de la loi du 2 novembre 1892, leur emploi est formellement interdit dans les exploitations souterraines. En ce qui concerne les enfants, ses dispositions se rapportent à quatre points: l'âge d'admission, la durée du travail, les travaux autorisés et enfin le travail de nuit. Age d'admission. — Le texte du décret du 3 mai 1893 ne détermine pas d'une façon précise l'âge auquel les enfants peuvent être admis dans les travaux souterrains. Chaque fois qu'il (*) Voir suprà, p. 263. (**) Volume de 1892, p. 329.
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s'occupe des plus jeunes enfants il les désigne par l'expression : «les enfants au-dessous de seize ans », c'est volontairement que cette désignation a été adoptée. L'article 2 de la loi a, vous le savez, fixé à treize ans l'âge d'admission des enfants dans les établissements industriels, avec faculté toutefois, pour les enfants munis du certificat d'instruction primaire, d'entrer à l'atelier dès l'âge de douze ans. Mais d'autre part l'article 9 spécial aux travaux souterrains ne parle que des enfants de treize à dix-huit ans. Ce dernier texte veut-il dire que l'exception stipulée a l'article 2 en faveur de certains enfants de douze ans ne s'applique pas aux travaux souterrains? Le Conseil général des mines n'a pas cru devoir se prononcer sur cette question essentiellement juridique et non technique, mais la Commission supérieure du travail a formulé à cet égard un avis très net. Elle estime que les règles fixées par l'article 2 relativement à l'âge auquel les enfants peuvent être admis dans un atelier sont générales et qu'elles s'appliquent à tous les établissements visés à l'article 1", c'est-à-dire aux mines, minières et carrières, comme aux autres établissements industriels Conformément à cet avis, vous pourrez donc permettre l'emploi dans les travaux souterrains des enfants de douze à treize ans, à la condition qu'ils soient munis du certificat d'instruction primaire et du certificat d'aptitude physique. Durée du travail. — En ce qui concerne la durée du travail dans les galeries souterraines des enfants du sexe masculin audessous de dix-huit ans, le décret du 3 mai 1893, a établi deux catégories. Pour les enfants au-dessous de seize ans le travail ne peut avoir une durée de plus de huit heures par poste et par vingt-quatre heures ; quant aux jeunes ouvriers de seize à dixhuit ans ils ne peuvent travailler plus de cinquante-quatre heures par semaine, ni plus de dix heures par jour. Il s'agit bien entendu ici du travail effectif dans la durée duquel ne sont pas compris le temps de la remonte et de la descente, ni celui employé à aller au chantier et à en venir, ni les repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure. Nature du travail. — Les enfants au-dessous de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux proprement dits du mineur tel que l'abatage, le forage, le boisage, etc.. Les jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans pourront être